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Introduction au droit comparé

Par   •  28 Octobre 2018  •  6 836 Mots (28 Pages)  •  512 Vues

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Titre 1 : Des grandes familles

Il est possible d’identifier des groupes qui s’opposent et à l’intérieur de ces groupes, des droits qui présentent une communauté d’inspirations et d’institutions. Le choix du critère permet éventuellement de faire des classifications qui sont inattendues, d’autres peuvent perte plus classiques.

Chapitre 1 : Des classifications traditionnelles :

Les classifications sont relatives, mais les catégories sont nécessaires pour présenter différentes réalités existantes actuellement ou ayant existées.

Paragraphe 1 : Des classifications possibles

Ces classifications permettent de dégager des groupes, certains critères permettent d’obtenir des résultats plus ou moins contestables. Le critère géographique n’est pas le plus pertinent non plus.

A / Des classifications nées au XXème siècle :

Adhémar Esmein distingue cinq groupes de droit :

- Le groupe latin dans lequel il met la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Roumanie.

- Le groupe Germanique dans lequel il met l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie et les pays Scandinaves.

- Le groupe Anglo-Saxon dans lequel il met l’Angleterre, USA, Colonies anglaises (Australie, N-Z, South Africa)

- Le groupe Slave dans lequel il met la Russie, la Bulgarie, la Pologne

- Le groupe Musulman dans lequel il met …

Il y a une distinction à faire entre le droit privé et public et entre les systèmes de régime parlementaire et de régime différents.

Une autre typologie a été proposée, celle de René David selon deux critères, idéologiques et techniques. Le droit reflète une superstructure sociale. Il distingue au XXème siècle 4 familles juridiques.

- Romano-Germanique : Droit avec des racines romaines et droit civil en commun

- Common Law

- Droit socialiste-soviétique

- Les autres droits (religieux et traditionnels)

Certains dans les années 50 proposent de distinguer en fonction du rayonnement juridique avec des souches qui ont données plusieurs branches.

On identifie ici une famille française (France au Portugal, Louisiane, Roumanie, Québec, Afrique Centrale, Egypte).

- Une famille Germanique avec l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.

- Une famille de la Common Law avec la G-B, les USA, South Africa, Australie.

- La famille Scandinave avec le Danemark, la Finlande

- La famille Slave avec la Russie notamment.

- La famille islamique

- La famille Indou.

D’autres classifications reposent sur les structures idéologiques (pays communistes, Allemagne Nazi, Italie Fasciste, France Jacobine…) avec l’idée que l’Etat est au service de cette idéologie, ce sont des systèmes totalitaires, le droit sert le politique.

B / Des clivages réels mais à relativiser :

Il y a des choses qui n’apparaissent pas. Ex : l’influence du droit civil français. Il existe aussi des systèmes mixtes avec des droits qui relèvent de deux modèles comme pour l’Ecosse ou South Africa, on a aussi du bi-juridisme, au Canada il a le droit de la Common Law et du droit Français à Québec, également à Chypre, au Maroc…

S’agissant de l’influence du droit Français, elle était très grande mais des Etats ont repris leur autonomie, l’influence s’est donc amoindrie. On a un pluralisme du droit sur les territoires, le pouvoir féodal s’impose, il y a des résistances, le droit de l’empereur, une imprégnation du droit Romain.

Dans le système occidental, des Etats ont adoptés le système romano-germanique mais ont pu garder leurs coutumes.

On oppose les systèmes occidentaux qui font référence à la loi aux systèmes de Common Law qui font référence à la JP. Le juge va identifier une ratio decidenti. Le juge pourra faire part d’obiter dictum. On part de la règle pour l’appliquer au cas, la loi est le point de départ et le juge est moins autonome.

Il y a quand même un patrimoine terminologique conceptuel commun. Il n’y a pas de Constitution écrite mais il existe des textes de référence. Avec l’actualité du Brexit on a intégré du droit et qu’il faut trouver une solution pour garder ce droit et supprimer le droit de l’UE de 1972.

Le droit de la Common Law reste un droit particulier mais il faut montrer que l’appartenance à l’UE a bouleverser les choses avec l’apparition d’habitudes différentes.

Transfert de propriété et de consentement, mixage de systèmes, formes de jugements plus ou moins longs. Le droit allemand est par exemple plus proche du droit romain

Paragraphe 2 : Le modèle occidental référentiel

Il est fait de modèles, c’est une référence fournissent des éléments qui permettent la comparaison. Il est appliqué sur des territoires différents (Etats européens ou non), c’est un droit qui dispose d’une identité, d’un jus commune. On peut contester la filiation romaine s’agissant de la common law. On parle également du droit romain contemporain du fait de grands concepts (comme le concept d’Etat, de souveraineté, de droit individuel, droit subjectif…). Il existe des convergences puisqu’il y'a de nouvelles problématiques à étudier : droit des nouvelles technologies (…), on peut parler de parenté substantielle. On a l’idée que a priori le droit n’est pas de source divine, transcendante, le droit n’est pas révélé mais découvert. Le droit a une source démocratique qui fait la référence au principe de laïcité même si celui-ci n’est pas compris dans tous les Etats.

A / Des caractéristiques essentielles

Il faut rappeler qu’il y a des notions juridiques centrales fondamentales qui sont communes aux Etats influencés par le Code civil Français,

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