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Fiches de droit des biens

Par   •  26 Novembre 2018  •  25 833 Mots (104 Pages)  •  535 Vues

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autre personne juridique

• lorsqu’unepersonnedécède,pourquesonhéritierpuisserecueillirlepatrimoine,ilfautconsidérer que le patrimoine du défunt est intégré au patrimoine de l’héritier pour n’en former qu’un.

B. Les limites

→ La théorie classique, considérée comme trop rigide et étroite, a été remise en cause au 20e siècle par la théorie du patrimoine d’affectation, développée en Allemagne : le patrimoine est un ensemble de biens affectés à des buts particuliers.

→ La personne n’est plus le support du patrimoine : une personne peut avoir plusieurs patrimoines et le patrimoine peut être cédé entre vifs. L’élément fondateur est la finalité, l’affectation des biens.

→ Le patrimoine est lié à sa finalité, on parle de patrimoine d’affectation.

L’évolution de la société, dans les domaines des échanges et de l’économie, a obligé le législateur à adopter une voie médiane, permettant de remédier à la rigidité de la théorie classique sans toutefois entériner complètement la théorie du patrimoine d’affectation.

En conséquence, le droit français a adopté quelques exceptions aux principes de l’unicité et de l’indivisibilité du patrimoine. Plusieurs exemples de ces subterfuges du droit français peuvent être identifiés dans la législation contemporaine.

En définitive, quelque soit le fondement retenu, le patrimoine est composé des biens détenus par une personne. Ces biens font l’objet de diverses classifications qui permettent de préciser le régime juridique applicable.

→ La fondation, au sein de laquelle les biens sont affectés à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général.

→ La fiducie : la création d’un patrimoine spécifique, distinct de son patrimoine personnel, affecté à une personne appelée fiduciaire qui gère et administre ces biens.

FICHE 2 La remise en cause de la conception classique du patrimoine La distinction biens meubles/immeubles

I. La distinction

Il s’agit de la summa divisio des biens, la distinction essentielle. L’article 516 du Code civil est très clair sur ce point : « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Ainsi, tous les droits patrimoniaux sont meubles ou immeubles.

→ Origine : Le droit romain tenait compte du critère de fixité et de stabilité de l’immeuble pour lui accorder une valeur supérieure à celle du meuble, caractérisé par son aptitude physique à se déplacer. On utilisait à cette époque l’adage suivant : « res mobilis, res vilis » (meuble, chose vile).

→ Intérêts majeurs : En matière de possession, de publicité, de compétence territoriale des juridictions, de capacité, de saisie...

→ Critique : la frontière entre meubles et immeubles ne cesse de s’estomper. Elle est également remise en cause par le fait que des meubles peuvent avoir une grande valeur. Mais elle perdure dans le Code civil malgré ses insuffisances et conserve un rôle important.

→ La règle : TOUT CE QUI N’EST PAS IMMEUBLE EST MEUBLE. Cela signifie que la catégorie des meubles est potentiellement ouverte et illimitée. En revanche, la catégorie des immeubles est strictement définie et limitée.

Jurisprudence :

Les parties ne peuvent décider ni d’enlever aux meubles ou aux immeubles leur qualité, ni de créer de nouvelles catégories : « la nature, immobilière ou mobilière, d’un bien est définie par la loi et (...) la convention des parties ne peut avoir d’incidence à cet égard » (Civ. 3ème, 26 juin 1991

II. Les immeubles

Selon l’article 517 c.civ : « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».

A. Les immeubles par nature

Le critère principal est le fonds de terre et ce qui s’y incorpore, la fixité, l’immobilité du bien : ce sont des portions de territoire.

Le Code civil évoque ainsi les bâtiments, les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers, les récoltes pendantes par les racines, les fruits des arbres non encore recueillis...

Dans la catégorie des immeubles par nature on trouve aussi les immeubles dits par incorporation, inséparables du bâtiment : les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison.

B. Les immeubles par destination

On nomme immeubles par destination des meubles que la loi répute immeubles parce qu’ils sont attachés à un fonds par le propriétaire du fonds, pour son service, son exploitation, son utilité ou son ornement.

→ Selon le code civil : « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ».

Exemple : les animaux attachés à la culture, les lapins de garenne, les ruches à miel...

→ Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure

Il existe deux sortes d’immeubles par destination :

• les biens affectés au service ou à l’exploitation d’un fonds (ex : le tracteur utilisé par l’agriculteur pour l’exploitation de son champ)

• les biens attachés au fonds à perpétuelle demeure (ex : une bibliothèque fabriquée sur mesure aux dimensions d’un mur et fixée à ce mur)

Conditions cumulatives :

• il doit s’agir d’un meuble par nature ;

• le bien principal doit être lui-même un immeuble par nature ;

• le meuble et l’immeuble doivent appartenir au même propriétaire au moment où se pose la question

de leur qualification (unité du maître)

• il doit exister un rapport de destination (ou lien de destination) entre le meuble et l’immeuble

Il doit y avoir une réelle union du meuble et de l’immeuble.

L’intérêt principal de cette « fiction » d’immobilisation se situe en matière de saisie.

Cela évite de dissocier un fonds et les biens indispensables à son exploitation ou les biens attachés à perpétuelle demeure.

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