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Fiche droit de la responsabilité

Par   •  25 Septembre 2018  •  13 054 Mots (53 Pages)  •  412 Vues

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- LES FAUTES DE GRAVITÉS DIFFÉRENTES

En principe, toute faute est de nature à engager la responsabilité dès qu’elle cause un dommage à autrui.

Mais, il existe des fautes graves soumises à un traitement plus rigoureux :

- la faute intentionnelle : la faute où l’agent a eu la volonté de causer le dommage. Elle est importante en droit pénal, droit du travail (accident du travail), droit des assurances.

- la faute lourde : faute d’une gravité particulière involontaire.

Soit c’est une faute grossière (qu’un i normal n’aurait pas commit), soit c’est une faute lourde (en raison de l’extraordinaire gravité de ses conséquences). Peut être assimilée à la faute intentionnelle, car on considère que celui qui a adopté un comportement stupide est aussi dangereux que celui qui est malhonnête ou criminel.

- la faute inexcusable : la faute d’une exceptionnelle gravité dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire (catégorie intermédiaire, spécifique de certaines responsabilités).

§ 3 – LA PREUVE DE LA FAUTE

Preuve par tous moyens.

SECTION 2 : LE DOMMAGE, LE PRÉJUDICE

La réparation doit être calculée en fonction de la gravité du préjudice.

§ 1 – LES CONDITIONS DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE

Avant, il y avait 3 conditions pour que le préjudice soit admissible : direct, actuel et certain.

Mais ces caractères se sont détériorés :

- direct : aujourd'hui, le préjudice est réparé dès lors qu'il y a un lien de causalité avec la faute.

- actuel : aujourd’hui, le préjudice futur est réparé dès lors qu'il est certain qu'il se réalisera.

- certain : le préjudice éventuel ou hypothétique n’est pas réparable.

Mais, dans les 50’s on s’est rendu compte qu’entre préjudice certain et éventuel, il y avait une zone où le préjudice a des chances de se produire (cas où la victime a perdu une chance de voir se produire un événement favorable).

Dans les 60’s, la JP a admis la situation de perte d’une chance à condition qu’elle soit réelle et sérieuse : CIV.1E, 7/06/1989. Illustration récente va plus loin : CIV.1E, 16/01/2013 (toute chance perdue fut-elle très faible mérite d’être indemnisée).

Mais la JP est confrontée à une autre difficulté, au départ elle indemnisait simplement une chance perdue, et puis elle a englobé des dommages de plus en plus large. En fait, elle a réparé une autre situation qui entre dans la perte de chance : le risque crée irrémédiable (CIV 1E, 14/01/2010).

Autre dommage voisin de la perte de chance : l’exposition aux risques (SOC. 11/05/2010, amiante), qui est remédiable.

§ 2 – LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRÉJUDICES

- ATTEINTE À LA PERSONNE ET AU PATRIMOINE

- Atteinte à la personne

Il y a le préjudice corporel, le pretium doloris (souffrance civile et morale subit) et le préjudice esthétique.

Question de la victime inconsciente qui est susceptible ou non d’éprouver un préjudice ?

CASS. 5/01/1994 : l’état végétatif d’une personne n’exclue aucun chef d’accusation et son préjudice doit être réparé dans tous ces éléments.

Mais, il semble y avoir un changement : CRIM. 26/03/2013 (personne morte sur le coup, les héritiers n’ont pas eu le temps de subir un préjudice).

- Atteinte au patrimoine, économique

- Lucrum censans : manque à gagner.

- Dammum emergens : perte subit d’argent ou destruction d’un bien.

La réparation doit être égale à la valeur du bien détruit, le juge appliquera donc un coefficient de vétusté quand le bien a été usagé. Mais, problème quand la victime demande la remise en état de l’objet et que ça excède la valeur du bien.

Question est de savoir si la victime est en droit de demander la réparation en nature lorsque le coût de réparation excède la valeur vénale des biens ?

- 90’s : JP dit qu’il faut appliquer le coefficient de vétusté.

- CIV.3E, 31/03/93 et 16/06/93 : la victime est en droit d’exiger la remise en état de la chose même si elle excède la valeur du bien.

- CIV.23/01/2003 : statut dans le même sens, mais …

- … CRIM.22/09/2009 : la victime ne peut pas exiger la remise en état de la chose, si elle excède la valeur de la chose.

- PRÉJUDICE MATÉRIEL ET PRÉJUDICE MORAL

- Préjudice matériel : lésion d’intérêt éco.

- Préjudice moral : atteint les intérêts extrapatrimoniaux. Il englobe la douleur, mais aussi le préjudice d’affection qui est réparé depuis LUNUS, 16/01/62 (réparation d’un préjudice d’affectation d’une propriétaire de cheval qui est mort par accident).

Avec CIV.27/02/70, la JP a admis la réparation du préjudice d’affectation des proches de la victime, alors qu’ils n’ont pas de lien d’alliance ou de parenté.

Aujourd’hui, la JP répare presque tous les préjudices d’affectation, car des arrêts ont réparé des préjudices moraux :

- CIV.05/06/91 : un conso a sonné en entrant dans un magasin et arrêté par les vigiles. Il prétendait qu’il y avait un préjudice du fait de l’humiliation causée par la sonnerie.

- CIV.01/04/99 : à la suite d’une sonnerie, un conso a été fouillé et déshabillé. Il a obtenu réparation de son préjudice moral.

Compte tenu de l’extension de la notion de préjudice moral, la JP a été confronté à une question difficile : la naissance d’un enfant peut-elle

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