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Etude de cas sur la commission des relations du travail.

Par   •  15 Avril 2018  •  4 381 Mots (18 Pages)  •  696 Vues

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[…]

- Lorsque les conditions d’ouverture de ce recours sont prouvées ou admises, il revient à l’employeur de démontrer une cause juste et suffisante justifiant le congédiement.

- Monsieur M’Bareck n’admet pas que madame Miville soit une salariée justifiant d’au moins deux ans de service continu. Au soutien de cette position, il se contente de renvoyer la Commission à la clause 8.05 de l’acte de vente précité pour faire valoir qu’il a acheté le commerce sans ses employés. Ces derniers ont été réembauchés par l’employeur après la vente du commerce qui, selon la clause 0.01.06 du contrat de vente, est survenue officiellement le 26 juillet 2012. Aussi, selon lui, ni la plaignante ni aucun autre de ses employés ne justifient de deux ans de service continu.

- Le contrat stipule ce qui suit à sa clause 8.05 :

Licenciement

Le VENDEUR doit honorer, à l’entière exonération de l’ACHETEUR, le paiement de tous les délais de congé de chacun des salariés de l’ENTREPRISE dont les services ne sont pas requis par l’ACHETEUR.

Si le VENDEUR ne respecte pas cet engagement, l’ACHETEUR peut, après avoir fait parvenir un avis de défaut au VENDEUR, retenir sur le prix de vente une somme équivalant au délai congé exigible par les salariés.

LE DROIT CONCERNANT LA SUCCESSION D’ENTREPRISE

- D’entrée de jeu, il y a lieu de souligner que la clause 8.05 stipule comme condition d’application que les employés de l’entreprise aient été licenciés par le vendeur ou l’acheteur. Or, il est en preuve qu’aucun des trois employés du commerce n’a été licencié avant ou après la vente de l’entreprise.

- La question qui se pose ici est donc de savoir si l’aliénation de l’entreprise, en soi, interrompt la continuité du service de la salariée.

- Le traitement juridique de cette question ne fait pas de doute :

Il est depuis longtemps reconnu que l’aliénation ou la concession d’entreprise, en soi, n’a pas pour effet d’interrompre la continuité du service d’un salarié. Ainsi, lorsque l’acquéreur (ou le concessionnaire) d’une entreprise engage les salariés du vendeur (ou du concédant), il doit tenir compte de la période de service continu que ces derniers ont accumulé chez ce dernier aux fins de l’application de la Loi sur les normes du travail. Par exemple, si un salarié est congédié par l’acquéreur un an après l’aliénation de l’entreprise mais qu’il ait travaillé trois ans auparavant pour le vendeur, il justifie, au moment du congédiement, de quatre ans de service continu dans l’entreprise et peut, par conséquent, se prévaloir du recours de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail à l’encontre de ce congédiement.

(G. Audet, R. Bonhomme et autres, Le congédiement en droit québécois, 3e édition à feuilles mobiles, volume 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, mise à jour 2005, à la p. 16-54, par. 16.3.12)

- L’employeur tente de convaincre qu’il s’agit d’une nouvelle entreprise. Cette notion a été définie par le juge Lesage du Tribunal du travail :

L’entreprise consiste en un ensemble organisé suffisant des moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d’activités précises. Ces moyens, selon les circonstances, peuvent parfois être limités à des éléments juridiques ou techniques ou matériels ou incorporels. La plupart du temps, surtout lorsqu’il ne s’agit pas de concession en sous-traitance, l’entreprise exige pour sa constitution une addition valable de plusieurs composantes qui permettent de conclure que nous sommes en présence des assises mêmes qui permettent de conduire ou de poursuivre les mêmes activités : c’est ce qu’on appelle le going concern. Dans Barnes Security, le juge René Beaudry, […] n’exprimait rien d’autre en mentionnant que l’entreprise consistait en « l’ensemble de ce qui sert à la mise en œuvre des desseins de l’employeur».

Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, [1983] T.T. 227

- Dans une telle situation, les articles 96 et 97 de la Loi traitent de la question :

96. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise n’invalide aucune réclamation civile qui découle de l’application de la présente loi ou d’un règlement et qui n’est pas payée au moment de cette aliénation ou concession. L’ancien employeur et le nouveau sont liés solidairement à l’égard d’une telle réclamation.

97. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sa structure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuité de l’application des normes du travail.

- Pour que ces articles trouvent application, il doit y avoir une continuité de l’entreprise et un lien de droit entre les parties.

- La lecture de la clause 1 de l’acte de vente indique que la compagnie 9265-5463 Québec inc. a acheté en bloc les actifs de Lave-auto à la main Bel-Air :

Sous réserve des modalités, conditions et stipulations des présentes, le VENDEUR vend, par les présentes, à l’ACHETEUR qui achète, tous les Biens à la Date Effective.

- La clause 0.01, intitulée « Terminologie » définit en effet le terme « Biens » comme suit :

0.01.02 Biens :

- le droit du VENDEUR aux numéros de téléphone et de télécopieur de l’ENTREPRISE;

- tout l’équipement, la machinerie et l’outillage, se trouvant dans l’ENTREPRISE et servant à son exploitation, le tout tel qu’il appert de l’inventaire produit à l’annexe 0.01.02 (b) des présentes;

- tous les biens mobiliers, à savoir le mobilier et l’équipement de bureau, améliorations locatives et autres biens de même nature utilisés par L’ENTREPRISE;

- tout le matériel et l’équipement d’informatique et de bureautique, appartenant à L’ENTREPRISE;

- tous les inventaires de produits de L’ENTREPRISE;

- la liste des clients, l’achalandage ainsi que le droit exclusif à l’usage du nom et de la dénomination sociale « Lave-Auto à la main BelAir » employée par le

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