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Droit des sûretés Master 1 Articulation entre gage de droit commun et gage des stocks

Par   •  25 Septembre 2018  •  2 321 Mots (10 Pages)  •  511 Vues

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à l’encontre de la philosophie de la réforme des sûretés, issue du projet de loi présenté par la Commission Grimaldi et qui allait dans un sens du développement du crédit. Toutefois, il ne ressort pas des motivations de la Cour de Cassation d’autres explications. Il en ressort des notes explicatives, que « l’ordonnance de 2006, en créant le gage sans dépossession, a répondu à une nécessité pour les entreprises. Et la création d’une SR mobilière sans dépossession, susceptible de porter sur les stocks, a semblé opportune. Ce qui s’est traduit par la création de la SR sans dépossession du nouvel art 2333 CCiv. Et de la création du gage sur stocks du Code de commerce art L527-1. » En outre, en ce qui concerne la nature de l’objet du gage, le gage du C Com porte sur un objet spécifique : les stocks. Les stocks ont un caractère fongible et circulant et sont essentiels au fonctionnement d’une entreprise. Ce qui expliquerait la création du régime particulier plus protecteur. Pour la Cour de Cassation, les deux régimes ayant été élaborés en cohérence, la particularité et la restrictivité du régime L 527-1 reflèteraient la volonté des rédacteurs de l’ordonnance. Ce régime se justifierait par la nature vitale des stocks pour une entreprise. Nous allons voir dans le B pourquoi ce régime a des conséquences critiquables pour le créancier

B. Les conséquences critiquables du régime particulier sur l’acte du gage

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Art L 527-1 et suivants Code du Commerce pose le cadre d’un régime strict. Ce régime est moins souple que celui du droit commun et très protecteur du constituant. Et pourtant, la Cour de cassation va se prononcer en faveur de son application. Le régime du gage des stocks suppose : - Un formalisme contraignant : • Exigence d’un écrit comportant certaines mentions à peine de nullité (dénomination « Acte de gage sur stocks », désignation des parties, la mention que l’acte est soumis aux art. L 527-1 à L 527-9 Code de commerce, nom de l’assureur qui garantit contre l’incendie et la destruction, désignation de la créance garantie, description permettant d’identifier les biens présents ou futurs engagés en nature, quantité, qualité et valeur ainsi que le lieu de leur conservation, la durée de l’engagement) • Le débiteur doit s’engager à ne pas diminuer la valeur des stocks • Le gage peut porter sur des biens présents ou futurs

• Il ne peut pas porter sur des biens faisant objet d’une clause de réserve de propriété - Le constituant doit tenir un état des stocks

- Publication de la sûreté sous 15 jours, sous peine de nullité de l’acte

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- Ne confère aucun droit de rétention au créancier

- Sa réalisation est soumise au régime du droit commun des gages

- Prohibition du pacte commissoire Le pacte commissoire est une convention par laquelle le créancier deviendra propriétaire du bien gagé en cas d’inexécution de son obligation par le débiteur. Il doit être expressément prévu par une clause dans le contrat de gage ou dans une convention postérieure. Le pacte commissoire n’a pas d’encadrement particulier. Il est de nature à compromettre les procédures collectives. En effet, en attribuant les stocks au créancier avant toute procédure, l’entreprise, qui connaît des difficultés, se trouverait dans une difficulté supplémentaire pour continuer son activité. En plus, le créancier, étant un établissement de crédit, il est bien placé pour connaître la situation financière de l’entreprise. Afin d’éviter que les créanciers contournent les procédures collectives par un pacte commissoire, on a créé un régime particulier l’interdisant. On pourrait penser que la Cour de Cassation avait vu dans ce choix des parties une manière de contourner la prohibition du pacte commissoire. Et a voulu soumettre le créancier au régime restrictif. On peut légitimement se poser la question sur la viabilité de ce régime dans le temps, la pratique l’ayant boudé dès le départ, lui préférant d’autres garanties. Inversement, le régime de droit commun du gage, confère une plus grande liberté aux parties.

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II. …face à une position plus protectrice du créancier et de l’efficacité du gage de la Cour d’Appel. La Cour d’Appel a adopté une position plus protectrice du créancier, en se fondant sur le droit commun du gage (A). Cette position vient d’être confirmée par le législateur (B).

A. Une position de la CA plus protectrice du créancier par l’application du droit commun du gage

Face au peu d’attractivité du régime particulier, la Cour d’Appel a fondé sa décision sur la volonté expresse des parties. Les parties avaient par une clause au contrat, choisi le droit commun et prévu un pacte commissoire. La Cour d’Appel s’est fondée sur la liberté contractuelle, d’autant plus que le choix du régime de droit commun n’est pas avantageux pour le constituant du gage. Et la conclusion du pacte commissoire est un avantage pour le créancier. Car la question que l’on pourrait se poser, est celle de savoir, si le constituant, qui est ici débiteur, se verrait consentir un prêt en refusant de se soumettre à un régime qui lui est défavorable. Le régime de droit commun du gage est prévu à l’article 2333 Code Civil. - L’acte de gage est un acte solennel et exige la rédaction d’un écrit, sous peine de validité de l’acte. (comme le droit spécial)

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• désignation du garant, quantité des biens données en gage, leur espèce et leur valeur) - Le gage sans dépossession est opposable aux Tiers par la publicité au TC(celui avec dépossession par la remise de la chose). Absence de publicité n’est pas une condition de validité mais seulement d’inopposabilité. - Un même bien peut faire l’objet de plusieurs gages successifs, le rang des créanciers est réglé par l’ordre de leur inscription - Il peut porter sur les choses fongibles : le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit, à charge pour lui de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes - Le gage a un caractère accessoire : il garantit une créance - Depuis 2006, on peut constituer un gage sur créances futures déterminables - Le pacte commissoire est permis, si expressément prévu - Depuis 2008, le gagiste sans dépossession a un droit de rétention

Cette position vient d’être confirmée par le législateur

B. La position

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