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Droit des conventions collectives

Par   •  22 Octobre 2018  •  3 766 Mots (16 Pages)  •  569 Vues

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Question 3 –

- …Identifiez à quel type d’atelier syndical la clause de la sécurité syndicale fait référence.

La clause de sécurité syndicale de la convention collective de LabriRoche Inc. fait référence à l’atelier syndical fermé.

Ce type d’atelier syndical implique que les travailleurs qui sont embauchés au sein de la compagnie ont l’obligation d’être syndiqués. En fait, ils sont recrutés et placés par le syndicat lui-même (Article 4.01 de la convention collective). Dans le cas qui est présenté, on traite de M. Bellavance, qui se demande s’il est possible pour lui de refuser d’adhérer au syndicat. Comme son poste fait partie d’un quart de métier de la compétence du syndicat, soit celui de mécanicien d’usine, il se doit d’être un membre et de payer ses cotisations.

L’atelier syndical fermé peut être contraignant pour l’employeur, puisqu’il ne peut qu’embaucher des gens syndiqués. Il n’a pas l’option d’octroyer des postes à des gens qui ne font pas partie de ce groupe. Par contre, un côté très avantageux est celui où la compagnie reçoit des candidats qualifiés pour le poste pour lequel ils appliquent. Ils s’évitent ainsi beaucoup de temps relié au recrutement, puisqu’un premier tri est déjà effectué.

- Lecture de la décision

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- …quels seraient les arguments de M. Bellavance pour faire valoir sa liberté individuelle d’adhérer ou non au syndicat et de payer ou non sa cotisation ?

M. Bellavance pourrait d’abord tenter de faire valoir sa liberté d’adhérer ou non au syndicat en se référant à la Charte. Celle-ci énumère les libertés fondamentales que chaque individu possède.

Parmi celles-ci, à l’al. 2), il y a la liberté d’association. Le fait de devoir cotiser implique que le travailleur fasse partie du syndicat et y est associé par défaut. D’après les différentes décisions qui ont été rendues, cet alinéa vise surtout à ce que les groupes aient l’autorisation de se former sans préjudice. Mais qu’en est-il des personnes qui n’en voient pas l’intérêt ? Pourquoi imposer ces sommes d’argent aux gens qui ne sont pas intéressés à faire partie d’un groupe pour défendre leurs droits ou véhiculer certaines idéologies ? Faire partie d’un groupe devrait être une question de choix et non d’obligation.

En imposant au travailleur de faire partie du syndicat et de lui verser des cotisations, la liberté d’expression de M. Bellavance s’en trouve également atteinte. Que se passe-t-il si l’employé n’adhère pas à la vision du syndicat ? Qu’arrivera-t-il si, en plus de ne pas être en accord avec certaines façons de faire, l’idéologie véhiculée entre en conflit avec les valeurs personnelles de M. Bellavance ? Il devra tout de même payer ses cotisations et faire partie du groupe. Bref, il doit suivre la masse, ce qui lui porte atteinte. Ceci mine sa liberté de pensée, droit qui est défendu par la Charte à l’al. 2b).

Quel est l’intérêt d’avoir ses propres opinions et valeurs si on a l’obligation d’adhérer avec celles dont on est clairement en désaccord ? Dans l’affaire Lavigne, M. Lavigne stipule que le « paiement forcé constitue une expression d’appui de sa part non seulement au syndicat lui-même, mais aussi aux « causes » soutenues par le syndicat. Comme, en réalité, il ne soutient ni le syndicat ni ses causes, cette forme d’expression obligatoire porte atteinte à son droit reconnu par l’al. 2b) »[6]. Ceci résume ce que M. Bellavance peut ressentir et défendre.

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- …Nommez et résumez brièvement ces deux types d’atteinte, et précisez celle qui s’applique au cas de M. Bellavance…

L’article 2.b) de la Charte canadienne des droits et libertés est, en premier lieu, atteinte. Celle-ci stipule que : « Chacun a les libertés fondamentales suivantes : (…) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication »[7]. En adhérant à un syndicat, ce droit pourrait être violé dans le cas où la vision du groupe soit imposée à tous les membres, même à ceux qui ne sont pas en accord avec l’idéologie véhiculée ou les convictions politiques. La liberté d’expression pourrait donc avoir ses limites.

Le fait de verser des cotisations régulières au syndicat représente la 2e atteinte à la liberté d’expression. En effet, en ayant l’obligation de cotiser régulièrement au syndicat, un employé pourrait ne pas avoir les moyens financiers pour verser des sommes à une case à laquelle il tient. Sa liberté d’expression est alors diminuée.

Dans la situation qui a été présentée, M. Bellavance pourrait voir sa liberté d’expression diminuer dans les deux cas mentionnés ci-dessus. En effet, il a l’obligation de faire partie du syndicat, donc de suivre la convention collective. La compagnie ne peut en effet qu’embaucher les travailleurs faisant déjà partie du syndicat (article 4.01 de la convention collective). Ceci implique qu’en ne souhaitant pas faire partie de ce groupe, M. Bellavance ne saura trouver du travail en tant que mécanicien d’usine chez plusieurs employeurs, tel que LabroRoche inc.

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective ont présentement lieu. Évidemment, les syndiqués présents à la table de négociation défendent les intérêts de leurs collègues. Mais qu’arrive-t-il si M. Bellavance a des intérêts différents des autres membres du syndicat ? L’article 4.03 de la convention collective stipule qu’un montant sera prélevé directement sur la paie des employés aux deux semaines. Ceci peut être cher payé, surtout si certains travailleurs sont en désaccord avec ce qui est négocié.

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- Répondez à la question principale : À votre avis, l’exercice individuel de la liberté syndicale, notamment dans le choix de ne pas adhérer au syndicat et de ne pas payer sa cotisation syndicale, s’oppose-t-il aux intérêts collectifs des membres du syndicat accrédité ?

Cette question

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