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Droit de l'entreprise en difficultes

Par   •  15 Janvier 2018  •  17 063 Mots (69 Pages)  •  778 Vues

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appartient à la loi de forger les solutions légales permettant d’arriver à un compromis équilibré entre les différents protagonistes. On ne peut à cet égard se satisfaire d’une priorisation permanente de l’intérêt de l’entreprise. En effet, si tous les efforts doivent être mis en place pour tenter de redresser la situation de l’entreprise, les droits des créanciers doivent également être pris en compte dans la mesure où ils restent les moteurs financiers de l’économie : ils apportent les fonds à d’autres entreprises. Sacrifier en toutes circonstances les droits des créanciers, c’est priver d’autres secteurs de l’économie, de sources de financement dont elles ont un besoin nécessaire. Cependant, l’inverse; privilégier par trop les intérêts des créanciers peut multiplier les naufrages de l’entreprise et la suspension de l’emploi.

3. Un dérogatoire au droit commun

Tend à assurer ces arbitrages difficiles sans avoir comme premier objectif la punition patrimoniale ou pénale du chef d’entreprise. D’un autre côté, le droit ne peut être un rempart totalement efficace contre les aléas de l’économie. Il n’est ni réaliste ni sain de vouloir préserver coûte que coûte, les entreprises vouées à une disparition certaine compte tenu de leur faiblesse économique. Ainsi, les libéraux disent «laisser faire, laisser mourir». De même il importe que le recours aux règles dérogatoires des procédures collectives ne soit pas laxiste au risque de provoquer un effet d’aubaine conduisant certains débiteurs à les utiliser comme de simples modes de gestion.

II. Champ d’application du droit de difficulté de l’entreprise

L’Article 560 du CC dispose que «les procédures de traitement des difficultés d’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance les dettes exigées». Par commerçant, le législateur vise toute personne qui exerce à titre habituel ou professionnel une ou plusieurs activités listées par les articles 6-7-8 du CC.

- Les sociétés commerciales sont les SA, les SARL, SCS, et les SNC.

- Le groupement d’intérêt économique (GIE) peut être qualifié de commerçant et faire l’objet de procédure de traitement des difficultés, pour cela, il faut que son objet soit commercial. Il est important de souligner une particularité concernant les GIE; en effet, les membres du GIE sont tenus des dettes de celui-ci sur leur propre patrimoine (il s’agit de la loi 13-97). Par conséquent, le GIE ne peut être en difficulté financière que si ses membres le sont.

- Les coopératives peuvent également avoir la qualité de commerçant et se voir appliquer les procédures de traitement d’entreprises en difficulté, si l’objet de la coopérative est de nature commercial.

- Les établissements publics, lorsqu’ils exercent une activité commerciale, ne peuvent être soumis aux procédures de traitement des entreprises en difficulté. Ils sont soumis à des dispositions légales spéciales en fonction de leur statut.

Les associations ne peuvent en aucun cas relever des procédures de traitement des entreprises en difficulté (PTDF), combien même les membres seraient des commerçants. Notons en ce qui concerne la compétence judiciaire que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître les procédures de traitement des difficultés d’entreprise, et ce même si la loi 53-95 instituant les juridictions commerciales ne le prévoit pas expressément.

Les PTDE rentrent dans la catégorie précisée par l’article 5 de la loi 53-95 sur les tribunaux de commerce qui traite des actions entre commerçants à l’occasion de leur activité commerciale. Est compétent le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le principal établissement de l’entreprise ou celui du siège social de la société contre laquelle est ouverte une PTDE.

III. Notion d’entreprise en difficulté

Apparue avec le nouveau code de commerce, cette notion a pris le relai de celle traditionnelle de faillite. Ces deux termes ne sont pas superposables. La notion d’entreprise en difficulté à été forgée par le législateur afin de permettre le déploiement de la procédure lorsqu’une entreprise est confrontée à des évènements qui menacent la continuité de son exploitation avant même qu’elle ne soit en situation de cessation de payement.

La cessation de payement est une situation plus avancée elle suppose qu’une entreprise est dans l’incapacité de payer à leur échéances les dettes exigibles dans la mesure où son actif disponible ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible.

L’objectif du droit contemporain des DDE étant de sauvegarder les entreprises, il était dès lors très important de mettre en place les outils législatifs dès les premiers signes avant coureurs des difficultés sans attendre que la situation de l’entreprise soit irrémédiablement compromise. C’est l’objet même de la notion de difficulté d’entreprise qui renvoie à la continuité de l’exploitation précisé par l’article 546 du CC. Autrement dit, l’entreprise a cessé de fonctionner de manière harmonieuse à cause d’un processus de défaillance qui met à mal son développement, voire sa survit. Le processus de défaillance peut être dû à des difficultés internes (propres à l’entreprises, ex : mauvaise gestion, surendettement de l’entreprise, tensions sociales etc.) et peut avoir une origine externe (difficulté à accéder à certains marchés, hausse des prix etc.).

Partie 1 : la prévention des difficultés de l’entreprise

Les procédés préventifs visent à permettre la détection des difficultés de l’entreprise et leur traitement avant leur aggravation afin de donner toute leur chance aux efforts de sortie de crise. Ils reposent sur un dépistage précoce des problèmes qui perturbent ou risque de perturber la continuité de l’exploitation de l’entreprise. Ils concrétisent une vision proactive du droit commercial teinté par le pragmatisme économique puisqu’il s’agit d’intervenir avant même la cessation de paiement, c’est à dire avant que les créanciers ne soient confrontés à l’insolvabilité de leurs débiteurs.

L’amélioration significative et constante du droit d’information au sein de l’entreprise marocaine, grâce à la réforme comptable et l’aménagement

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