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Droit de l'Union Européenne

Par   •  6 Décembre 2018  •  2 935 Mots (12 Pages)  •  434 Vues

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A - Le principe de la compétence de la Cour.

En premier lieu la Cour rappelle que les dispositions de la Charte s’imposent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (art. 51 §1 de la Charte). Le même article énonce que la jurisprudence de la Cour relative à l’action des États membres doit se conformer aux exigences découlant des droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union.

Ainsi la Cour affirme que les droits fondamentaux « ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union », et particulièrement « lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union ».

A cet égard, la Cour fait rappelle que cela s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure. (CJUE, 18 juin 1991, ERT, point 42; CJUE 29 mai 1997, Kremzow, point 15; CJUE, 7 juin 2012, Vinkov, point 58).

La cour souligne que « l’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte » et si la situation ne correspond pas aux dispositions qui montrent qu’elle entre dans le champ d'application de la Charte, elle ne peut pas être interprétée selon les dispositions de celle-ci.

Donc pour que les dispositions du droit suédois puissent être interprétées au regard de la Charte et donc par analogie, puissent être interprétées par la CJUE elle-même, encore faut-il que leur mise en œuvre découle du droit de l’Union sans laquelle la Cour ne pouvait être compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

B – Une compétence étendue par un raisonnement analogique.

La Cour aurait pu se déclarer compétente en le justifiant par le fait que le droit européen était mis en œuvre dès lors que le cumul des sanctions fiscales et pénales en l’espèce profitait à la protection des intérêts financiers de l’UE.

En effet, selon la directive du 28 novembre 2006 chaque état doit exécuter des mesures appropriées pour « garantir la perception de l'intégralité de la TVA sur son territoire et lutter contre les fraudes (directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 2006 art. 2,250 §1 et art. 273 qui reprennent notamment les dispositions de l’article 2 de la sixième directive et de l’article 22, paragraphes 4 et 8, de la même directive, dans sa version résultant de l’article 28 de celle-ci, d’autre part, de l’article 4, paragraphe 3, TUE).

De plus l'article 325 TFUE oblige les états membres de l’UE à lutter contre les activités illégales y compris les fraudes qui « portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union ».

Toutefois, la Cour n’a pas profité de cet arrêt pour dégager un critère précis de compétence qui aurait pu être celui de la mise en œuvre du droit de l’Union au travers de la protection de ses intérêts financiers mais a choisi une autre technique consistant en la comparaison des dispositions de l’ordre interne avec les objectifs de la directive.

En effet, elle souligne que le droit suédois prévoyant le cumul des sanctions fiscales et pénales en cas de fraude à la TVA a été adopté indépendamment de la transposition de la directive de 2006. Néanmoins cette circonstance ne préjuge pas de la mise en œuvre du droit de l’Union au travers de cette procédure. La Cour considère que ces dispositions mettant en œuvre les objectifs poursuivis par la directive, elles doivent être considérées comme entrant dans le champ de la mise en œuvre du droit de l’Union.

Ainsi, plutôt que se fonder sur un principe général de protection des intérêts financiers de l’Union, indépendamment du fait que la directive visée entre précisément dans cet objectif, la Cour de Justice préfère vérifier sa compétence au regard d’un texte précis.

En l’occurrence elle fonde sa compétence sur la mise en œuvre de la directive de 2006, et considère que peu importe la raison ou la chronologie de la mise en place de la réglementation nationale par rapport à la directive, quand bien même elle serait survenue antérieurement à elle, dès lors que la réglementation s’inscrit dans le champ des objectifs de ladite directive, on doit considérer que le droit de l’UE est mis en œuvre et par conséquent la CJUE est compétente pour en apprécier l’interprétation au regard de la Charte.

II – La précision des conditions d’application du principe ne bis in idem.

Par cet arrêt la Cour de Justice vient préciser le champ d’application du principe ne bis in idem en droit de l’UE (A), mais refuse toutefois de se prononcer sur les questions de compatibilité du droit suédois avec celui de la CEDH (B).

A – Le champ d’application de l’interdiction de la double peine selon le droit communautaire.

Le tribunal suédois, au travers de ses questions préjudicielles, a posé a demandé à la Cour si le principe ne bis in idem défini par l'article 50 de la Charte interdisait la poursuite pénale d’une fraude fiscale dans l’hypothèse où son auteur avait déjà fait l'objet d'une sanction fiscale au terme d’une poursuite antérieure sur les mêmes fait.

La Cour a d’abord énoncé que l'article 50 de la Charte « ne s’opposait pas à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de fraude aux obligations déclaratives dans le domaine de la TVA, une combinaison de sanctions fiscales et pénales ».

Elle considère en effet que pour garantir l'obtention des recettes de TVA et protéger les intérêts financiers de l’UE les états membres pouvaient choisir librement entre les sanctions administratives, pénales ou la combinaison des deux dès lors qu’elles se distinguaient l’une de l’autre, c’est-à-dire que la seconde ne revêtait pas un caractère pénal.

La Cour définit trois critères importants pour la réalisation de la sanction pénale des crimes fiscaux : la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et la nature ainsi que le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé.

C'est la juridiction nationale qui doit apprécier à l’aide de ces critères de quel point de vue elle doit examiner l'affaire.

Ensuite, la Cour relève que le droit de l’Union ne régit pas les rapports entre la CEDH et les ordres juridiques des États membres et il ne détermine

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