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Devoir 1 eco droit bts muc

Par   •  18 Juin 2018  •  1 821 Mots (8 Pages)  •  764 Vues

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L’Etat intervient et permet une régulation du marché du cacao, plusieurs moyens sont mis en place tels que le renforcement de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources et le développement d’une économie cacaoyère durable (régulation juridique), le mise en place de normes techniques et de labels et avec la régulation financière qui se définit par des aides (promouvoir les externalités positives) ou encore les taxes (réduire les externalités négatives) avec le principe du pollueur-payeur.

Mais l’action des pouvoirs publics n’est pas sans critiques et le marché apporte à sa façon des solutions à la question des externalités négatives qui pèsent sur l’environnement.

Deuxième partie : Droit

Dossier 1

Question 1 :

Monsieur ROYLE, personne physique et directeur général de la S.A LYSAV, personne morale, n’a décidé d'engager Monsieur Pierre BESRO, personne physique, pour un CDD de 2 mois afin de remplacer un salarié faisant l'objet d'un arrêt de travail pour cette période.

Or, Monsieur ROYLE a oublié de faire signé le contrat de travail de Monsieur Besro et n'y a pensé que le 15 avril, soit presque 1 mois après l'embauche, et pour cette raison Monsieur Pierre Besro refuse de signer un CDD et affirme qu'il a été embauché pour un CDI.

Alors Monsieur ROYLE est-il obligé de requalifier le CDD de Monsieur Pierre Besro en CDI ?

D'après l'article L1242-13 du code du travail, « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche »

De même, « sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée »

Donc, Monsieur ROYLE doit requalifier le contrat de travail de Monsieur Pierre Besro en contrat à durée indéterminée.

Question 2 :

Afin de mettre en place au sein de la société une clause de mobilité dans les nouveaux contrats de travail,

Monsieur ROYLE doit impérativement, avant cet ajout au contrat de travail, faire la proposition aux salariés par lettre recommandée avec avis de réception puis attendre le délais d'un mois donné aux salariés pour apporter leurs accords ou non, ainsi que se mettre d'accord avec les délégués du personnel sur le nouveau contrat. Cette clause de mobilité doit être mise en place pour des raisons pertinente ; ici, limiter les couts de fonctionnement afin de proposer des prix plus compétitifs.

S’il y a des salariés qui ne sont pas d'accord avec cette décision, ou qui ne souhaitent pas déménager, ils peuvent démissionner ou être licencié pour motif personnel.

Concernant les salariés d'accord avec ce changement, Monsieur Royle peut offrir une indemnisation pour le déménagement.

Dossier 2

Question 1 :

Le syndicat « Force de Travail », qui a obtenu 45% des voix lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise a un poids un peu plus important que les deux autres syndicats qui ont obtenu respectivement 40 % et 15%.

Ce syndicat estime que cette négociation d'un accord professionnel d'entreprise dans lequel il serait élaborée une nouvelle modalité de calcul du remboursement des frais de déplacements des salariés sur le site des clients qui sera moins favorable aux salariés est illégale car elle ne respecte pas l'accord de branche.

En effet les propos de ces syndicats sont plutôt pertinents puisque cet accord n'étant pas favorable aux salariés, il ne peut ne pas être accepté si cela va à l'encontre du salaire minima déjà instauré, comme le montre l'article L2253-3: « en matière de salaire minima […] une convention ou un accord d'entreprise ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels »

Question 2 :

Les chances d'adoptions de ce texte sont plutôt mince puisque Le syndicat le plus important « Force de travail » s'oppose à cet accord et l'article L2232-6 du code du travail précise que l'accord ne peut être accepté qu'en « l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des même organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.».

Dossier 3

Question 1 :

Ana ROYLE ne pourra pas profiter de la procédure de transmission de l'entreprise pour ne réembaucher que les salariés qu'elle désire car l'article L1224-1 du code du travail précise que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Tous les salariés qui travaillaient donc dans l'entreprise pour M ROYLE travailleront également pour sa fille.

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