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Des institutions du droit romain aux systèmes juridiques modernes.

Par   •  5 Juin 2018  •  19 864 Mots (80 Pages)  •  935 Vues

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- L’évolution institutionnelle

A Rome comme dans les cités grecques 3 organes résident au gouvernement de la république et des cités. Il s’agit du conseil aristocratique ou le sénat, des assemblées populaires(les comices et l’ecclésia) et les magistratures. Le conseil aristocratique ou sénat réunit les chefs des grandes familles patriciennes. Il choisissait les consuls mais vers la fin de la république il gardera seulement une autorité morale. A la fin du 4e siècle, ce conseil n’est plus composé uniquement de patriciens mais également de l’élite de la plèbe. En ce qui concerne les assemblés populaires notons que c’est le rassemblement du peuple tout entier même si à Rome certaines ne rassemblent que les citoyens d’origine plébéienne. Cela veut dire que toutes les assemblés ne rassemblaient pas les 2 camps c’est à dire les patriciens et les plébéiens. Cependant qu’elles soient de type grecque ou romain les assemblés sont chargés de voter les lois et de choisir les magistrats. Les magistratures forment le 3e organe de la constituions romaine et grecque. Les magistrats sont chargés de gouverner les cités. Ils étaient dotés de pouvoirs importants.

- Au niveau de l’empire

Toute cette structure institutionnelle connaitra une transformation sus l’empire ou l’autorité suprême sera détenue par un seul homme, l’empereur. « Officiellement et de par la volonté de son fondateur, l’empire romain ne constituait pas un régime nouveau mais la continuation de l’ancienne façade républicaine qui dissimulait tant bien que mal une réalité monarchique devenue avec le temps de plus en plus évidente et qui a cependant orienté durablement la structure juridique de l’empire ». C’est bien un régime monarchique qui s’est développé après l’expérience républicaine des cités.

Par ces institutions la professionnalisation de l’accusation impériale, la centralisation et la hiérarchisation, l’empire romain peut être considéré comme le modèle des états souverains et administratifs.

- 3. le droit privé

Comme nous l’avons déjà souligné, dans le domaine du droit privé, l’influence de l’antiquité romaine a été déterminante. Car la solution que les romains trouvaient dans les différents cas était décisive et ils avaient surtout donné au droit un caractère scientifique. Les romains annonçaient l’objet de réflexion intellectuelle et théorique ; et par droit privé, Ulpien entend le droit qui dirige les rapports entre les particuliers. Jusqu’au début de la république, le droit a Rome était coutumier et « c’est sous la république que le ius chivilé a commencé à prendre la forme de loi écrite, d’acte né de la volonté du peuple réunit en commisse ». Car la connaissance des coutumes était l’apanage des magistrats. Cependant, si le droit romain a acquis cette forme écrite, c’est grâce a la loi des 12 tables présentées par la tradition romaine comme un épisode de la lutte entre les patriciens et les plébéiens car nous le verrons plus loin la loi des 12 tables n’est pas un code mais elle donne pour des cas précis le comportement à tenir. Elle édicte des sanctions, se préoccupe de la propreté des terres, des relations de voisinage et des rapports familiaux mais elle n’avait pas pris en compte les rapports contractuels et commerciaux.

Une autre observation à laquelle il faut prêter attention est la laïcisation du ‘’ius chivilé’’. Malgré les traces de l’influence religieuse qui persiste encore au niveau de la loi de gustan, ces normes n’en demeurent pas moins laïques par rapport aux coutumes qui étaient sous la dépendance du Fas c’est à dire les normes qui traduisaient les volontés divines. « Cependant, malgré ces progrès l’ancien droit est resté marqué par l’archaïsme et il apparait encore fort éloigné du droit moderne tant par son formalisme rigoureux que par son caractère patriarcal qui domine le droit de la famille ».

Par ailleurs dans l’antiquité tardive, on assiste à l’étatisation du droit. Le droit privé est de plus en plus d’origine législative. Ceci est favorisé par le caractère absolu du régime impérial, la formation d’une administration bureaucratique et stabilisée. La législation impériale étant devenue source exclusive du droit a fait progresser le droit privé. On le remarque notamment au niveau du droit de la famille. Une autre conséquence de l’étatisation du droit est la codification impériale. Les codifications impériales ont traité tous les aspects du droit en partant des sources, passant par le droit privé, le droit pénal jusqu’au droit ecclésiastique et au droit public. En somme, le droit dans l’antiquité gréco-romaine s’est élaboré autour de ces deux grands axes que constituent le droit public et le droit privé, ce dernier ayant comme patrie Rome.

Section 2 : l’ancien droit romain

L’ancien droit romain correspond du point de vue politique aux temps monarchie et au début de la république et ouvre 6 siècles. Rome n’est à l’ origine qu’une cité au sein de laquelle les relations juridiques sont peu nombreuses. Son droit fortement marqué par le divin laisse une large part a la coutume. Mais l’évolution politique marquée par les revendications de la plèbe qui entend participer a la chose publique conduit à laïcisation du droit. Un autre facteur d’évolution fut l’expansion géographique. Entré au contact de peuples différents par sa politique de conquête, Rome doit adapter son droit.

- 1. Les caractères du droit romain

Rome n’est à l’ origine qu’une cité ou le droit et les institutions juridiques étaient à l’état rudimentaire. Les règles de droit peu nombreuses correspondent à une société alcaïque ou les relations juridiques sont peu développées.

- Un droit religieux

Le droit durant la période royale et encore au début de la république ne se dissociaient pas de la religion. Il était lié à la volonté des Dieu. Ce droit divin appelé Fas est sanctionné par la colère des Dieu ou par une peine religieuse. La distinction avec le ius (droit des hommes) ne sera faites que progressivement. Ce sont les prêtes, les rois et les pontifes, membres de l’aristocratie qui détiennent la connaissance de ce droit et en conserve le secret. Ils sont à la fois juges et législateurs. Eux seuls fixent les calendriers judiciaires, déterminent les jours fastes (heureux) ou la justice peut être rendue.

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