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Derecho administrativo frances

Par   •  9 Février 2018  •  Dissertation  •  9 282 Mots (38 Pages)  •  334 Vues

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Derecho administrativo frances

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Droit administratif.

Bibliographie :

* Didier TRUCHET, Droit Administratif, PUF. 6ème édition en 2015.

* Recueil de Jurisprudence, Le GAJA, Dalloz, 20ème édition de 2015.

* Dictionnaire, dictionnaire du droit administratif, Colmin, Agathe Bal-lang. Edition 2011.

* Code des relations entre le public et l’administration.

Revues :

* AJDA, chaque semaine.

* RFDA, tous les 2 mois.

Internet :

* Faire une recherche, légifrance.

* Le site du Conseil d’Etat.

* Le blog du droit Administratif.

Examen :

Commentaire de décisions ou dissertation au 1er semestre.

Dissertation ou un cas pratique au 2ème semestre.

Quelques décisions pour présenter le DA.

Décision du 26 aout 2016, ligue des droits de l’homme et autre.

La décision sur le burkini.

Le maire de la commune de Villeneuve, a pris un arrêté municipal et l’objet était « d’interdire le port de tenue regardée comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages ». Les associations ont contestés la légalité de cet arrêté. Le juge des référés du CE a été saisi en appel après une décision du tribunal administratif de Nice. La question était : Cet arrêté est-il légal ou non ? Le CE a répondu en rappelant que la mesure était de police administrative, qui restreint la liberté des personnes et qui en l’espèce pour des motifs liés au maintien de l’ordre public. Le CE a vérifié l’existence de tels troubles à l’ordre public, sur la base d’une jurisprudence centenaire. Il n’a pas trouvé de troubles à l’ordre public, il a estimé que la commune en question n’était pas capable de prouver l’éventualité de troubles de ce type susceptible de justifier cet arrêté. En conséquence le CE a estimé que cet arrêté était illégal car il n’était fondé sur la prévention d’aucuns troubles matériels. Il en a profité pour ajouter que l’existence d’inquiétude, d’émotions résultant des attentats ne pouvaient pas juridiquement constituer une base à un tel arrêté. Il a suspendu cet arrêté.

Décision du 12 aout, ministre de l’intérieur contre Monsieur B.

Porte sur la saisie susceptible d’être effectuée sous l’Etat d’urgence. Les préfets peuvent procéder à des perquisitions, sous le régime de droit commun c’est seulement le juge judiciaire. En l’espèce il y avait eu une perquisition, avait été saisi un téléphone portable. Les données de ce mobile n’avaient pas été saisies sur le moment même, mais quelques jours après la saisie du téléphone en question. Le requérant avait estimé que la saisie de ces données n’était pas permise dans le cadre de l’Etat d’urgence. Ambiguïté sur ce point dans l’Etat d’urgence. Le Tribunal Admin, avait dit que la loi n’autorise pas expressément l’utilisation de ces données. Le ministre de l’intérieur avait fait appel. La question de droit était simple, est-ce que les forces de police peuvent en l’espèce saisir non pas seulement l’objet mais les données qui y figurent ?

Réponse : 3 observations, d’abord il constate que la saisie des données était faite conformément à la loi. Ensuite que dans le procès verbal de police la personne intéressée avait dit aux enquêteurs qu’elle effectuée au moyen de son téléphone portable d’une part des partages de vidéos, et d’images « En lien avec le conflit syrien et avec l’organisation Etat islamique ». Enfin, le jour de l’audience devant le tribunal admin et le conseil d’Etat l’intéressé avait reconnu au delà du procès verbal quand effet il utilisait son téléphone portable portant sur L’EI. Au vu de tous ces éléments, il avait estimé que le téléphone en question était susceptible de contenir des données menaçant la sécurité publique. Le CE a considéré dès lors que les données figurant dans ce portable pouvaient être considérés comme des données informatiques et donc considérés que ces données étaient importantes pour l’enquête dans la mesure que la personne présentait un danger pour l’ordre public. Le CE allait donc annuler la décision du tribunal administratif et considérer que la police pouvait bien en effet accéder à de telles données.

Décision du CE du 3 août 2016, ministre des affaires étrangères contre Madame A.

En l’espèce une décision relative à l’entrée sur le territoire français d’un enfant étranger.

Madame A a demandée un laisser passer consulaire qui lui permet de regagner la France en compagnie d’un enfant. L’enfant est né en Arménie, son acte de naissance indiquait que Madame A était la mère de cet enfant. L’ambassade de France allait refuser de délivrer ce laisser-passer. Car cette naissance résultait d’une convention de gestation pour autrui. Dès lors Madame A ne pouvait être regardée comme la mère de l’enfant. Madame A allait alors saisir dans un premier temps le TA administratif de Paris pour contester cette décision de l’ambassade de France en Arménie. Le juge des référés, allait considérer la décision comme inégale. Madame A pouvait donc rentrer en France. Le ministre des affaires étrangères allait faire appel devant le CE. CE dernier devait donc se prononcer sur la question suivante. Le refus de délivrer ce laisser passer consulaire par l’ambassade est-il légal ou illégal ?

Réponse : D’abord remarquer qu’il y avait une situation d’urgence terrible, cet enfant de quelques semaines qui ne pouvait pas rentrer. 2 pb de droit distinct, quel est la nationalité de cet enfant ? A priori on délivre des laisser passer

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