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DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE CAS

Par   •  4 Mai 2018  •  36 053 Mots (145 Pages)  •  678 Vues

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A) La primauté du maintien de l'emploi:

En 1985, le choix a été fait de mettre au premier rang des objectifs du droit des procédures collectives le maintien de l'activité économique et sous entendu le maintien du maximum d'emplois. Venant ensuite au 2nd rang les créanciers: banques, fournisseurs, fisc, ursaff... Le choix a été réitéré en 2005 de maintenir toujours au premier rang le même objectif.

Parmi les trois procédures existantes seules deux ont principalement pour but de remplir cet objectif de maintien de l'activité et de l'emploi: la sauvegarde et le redressement. Quand on ne peut plus rien faire on aura recours à la liquidation pour vendre tout ce que possède l'entreprise et payer sur le restant les créanciers.

B) Les apports de la loi de 2005:

Les trois temps forts de la loi de 2005:

- L'importation du chapitre 11 à l'américaine:

Cette loi de 2005 était nécessaire car elle a adapté les procédures collectives à un nouvel environnement économique. Elle a importé en droit français des concepts efficaces à l'étranger, ex: procédure américaine dite du chapitre 11 qui ressemble à notre procédure de sauvegarde.

En effet avant 2005 deux entreprises ont défrayé la chronique: Alstom et Vivendi. La loi de 1985 alors applicable a montré ses limites et notamment avec Alstom. La direction d'Alstom a demandé aux banquiers des efforts notamment en réduisant les créanciers ou en étalant leur paiement. Il a fallu réunir l'accord de TOUS les créanciers. Grâce à un accord avec les banquiers Alstom a été sauvée. De cet exemple on constate qu'il n'est pas forcément utile que l'accord des créanciers soit donné à l'unanimité. C'est ce que prévoit le chapitre 11 en privilégiant la majorité des créanciers plutôt que l'unanimité. C'est ce qu'a fait la loi de 2005 en introduisant les notions de majorités.

- L'ouverture du périmètre des entreprises concernées par ces procédures:

Quelles entreprises sont concernées ?

Il faut distinguer le droit des entreprises en difficultés et les procédures personnelles.

Plusieurs entreprises sont concernées par les procédures collectives:

- sociétés commerciales, SARL...

- Depuis 2005: agriculteurs

- depuis 2005 : professions libérales, ex: notaires, avocats, médecins...

Depuis 2005 on a donc ouvert le périmètre des entreprises possiblement en difficultés.

- Rénovation et adaptation de procédures existantes et de la liquidation:

=> troisième temps fort de cette loi: adaptation des procédures existant auparavant et rénovation de la liquidation.

PARTIE 1 : LES PROCÉDURES DE PRÉVENTION :

Ces procédures dites de prévention se distinguent des procédures collectives que sont la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires. Ces deux procédures de prévention ont beaucoup d'éléments en commun et ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

Ces deux procédures de prévention existaient avant la loi de 2005 mais la procédure de conciliation a été profondément réformée par la réforme de 2005. De plus, ces deux procédures ont en commun l'importante procédure confidentielle. On peut en parler à travers les textes qui les gouvernent mais on ne peut que rarement citer d'exemples pratiques.

CHAPITRE 1: LE MANDAT AD HOC :

Introduction :

C'est une procédure extrêmement peu règlementée.

Il faut restituer l'historique, à savoir a crise de l'immobilier fin des années 1990. En l'espace de quelques semaines la valeur de l'immobilier a chuté et nombres d'opérateurs se sont trouvés en grande difficulté. Les prix ont facilement diminué de la moitié. Cette spéculation était maintenue par les banques car celui qui avait acheté devait s'endetter. Aujourd'hui, quand on fait un prêt il faut un apport personnel car les banquiers prêtent toujours moins que le prix d'achat. Les banquiers gardent ainsi une marge de manœuvre de sécurité. Cet apport vaut autant pour les particuliers que pour les opérateurs immobiliers. À l'époque, le marché était tellement spéculatif que quand un marchand de biens voulait acheter un bien, par exemple valant 100, le banquier aurait dû prêter 80. Mais, le marchand de biens avançait que le bien vaudrait 120 le lendemain, donc le banquier prêtait directement 100. De plus, le marchand de biens demandait au banquier de lui prêter également la somme des frais de notaire. Donc, le banquier prêtait 110 pour un bien qui valait 100. Toujours est-il que tout s'est fait comme ça, les banquiers prêtaient de plus en plus que le prix d'achat. Or, quand la valeur du bien a chuté d'un coup dans les années 90, les banquiers ont grevé des hypothèques sur les biens sur lesquels ils avaient prêté de l'argent. Or, le prix des biens avait chuté, donc ils ne récupéraient que la moitié de ce qu'ils avaient prêté puisque l'hypothèque s'exerçait sur le prix au jour duquel elle était faite.

Il n'y a donc pas eu d'autres solutions que de mettre en faillite, de liquider tous les marchands de biens pour rembourser les banquiers au maximum.

Cette logique n'arrangeait pas les banquiers car ils avaient des hypothèques qui valaient 50 alors qu'ils avaient, pour un même bien, prêté 100 ou 110. Or, personne ne pouvant acheter, lorsqu'on vendait en justice les biens, ceux-ci ne se vendaient même pas au prix hypothéqué, mais encore à des prix inférieurs. Donc, il a été soulevé la question de savoir s'il ne fallait pas réunir les opérateurs et les banquiers et décider, ensemble, que les opérateurs immobiliers donnent en pleine propriété les immeubles aux banques. Les banques auraient gardé ces immeubles au moment où l'immobilier aurait été plus porteur. C'est ainsi qu'à été créée la procédure de mandat ad hoc. Ce n'était pas une mesure

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