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Coursde Droit administratif des biens.

Par   •  5 Juin 2018  •  27 448 Mots (110 Pages)  •  656 Vues

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Le CE défend depuis quelques années, la thèse propriétariste du domaine public (la mer, la voirie…).

Même si on admet que la personne publique est propriétaire de ces biens, il s’agit d’une certaine façon « du bien de tous, » on s’en sert tous.

La thèse propriétariste permet au juge de défendre les pleines prérogatives de l’état. Certes le bien est utilisé par tous, mais l’état en fait ce qu’il veut.

CE, 29 Octobre 2012, « commune de Tours contre la société Josse » : une société voulait prendre des photos dans un musée, il fallait une autorisation. La commune de Tours s’y est opposée. Le CE a donné raison à la commune, pas raison de refuser la société, mais raison que la commune est propriétaire du musée et a donc une totale liberté d’appréciation. On est typiquement dans une thèse propriétariste.

Cours administrative d’appel, « établissement public du domaine national de Chambord », 2015 : la société Kronenbourg voulait utiliser une photo du château pour une publicité.

La CA a estimé que quand bien même l’image de ce bien ne fait pas partie en elle même du domaine public, le propriétaire a le droit de s’opposer à son utilisation par des tiers.

On défend ici la thèse propriétariste.

c) La consécration législative de la propriété publique.

Le législateur a consacré la propriété publique.

Jusqu’en 2006, les textes sur les biens publics étaient éclatés entre plusieurs codes : le code du domaine de l’état et le code général des collectivité territoriale (essentiellement).

Le projet, depuis plusieurs années, était d’adopter un seul et unique code.

On parlait de code domanial, code des biens publics… Finalement le nom retenu a été le Code général de la propriété des personnes publiques (ordonnance 21 Avril 2006).

Les rédacteurs du code voulaient consacrer cette idée de propriété, d’où le nom.

Section 2) Les caractères spécifiques du droit de propriété de l’état.

Est-ce un droit de propriété identique ou différent de la propriété privée ?

Cela continue à diviser la doctrine…

Y. Gaudemet soutient la thèse de l’identité, propriété privée = propriété publique.

La propriété est qu’une seule et même notion juridique.

Selon le juge constitutionnel, propriété publique et propriété privée ont le même fondement (17), cet argument va dans ce sens.

De plus ; le fait qu’un bien appartienne au domaine public ou privée n’est pas intangible : le public peut basculer dans le privé et l’inverse aussi, dans la propriété publique, le domaine privé peut basculer dans le domaine public.

L’autre thèse défendue est celle de P. Yolka, considérant qu’il y a deux propriété différentes : pour ce dernier, le fait qu’il y aie deux régimes juridiques différents montre qu’il y a deux formes de propriété.

P. Yolka a démontré que deux règles sont spécifiques uniquement aux propriétés publiques (cela vaut pour le domaine public ou privé) -> 1 & 2.

1) Le principe d’insaisissabilité des biens publics.

Yolka JCPA 2007 n*2307.

Gaudemet RJEP 2007 repère p. 285.

Effectivement, les biens publics sont tous insaisissables. Cela signifie qu’un créancier de l’administration ne peut mettre en œuvre aucune voie d’exécution forcée à l’encontre d’un bien d’une personne publique.

C’est un principe ancien : les biens publics ont toujours été considérés comme insaisissables.

Cela est aujourd’hui consacré à l’article L2311-1 du CGPPP.

Les biens publics sont insaisissables car :

- Que ferait-on des biens publics ? Où iraient les anciens de l’hôpital, les étudiants de l’université ?

1ère chambre civile, Cour de cassation, 21 Décembre 1987 « BRGM contre société Lloyd Continental » : première fois qu’un juge en France consacre le principe d’insaisissabilité.

Ce principe est tellement évident qu’il est très rare qu’un juge est à l’opposer à un créancier.

Néanmoins, récemment, la question posée a été de savoir si ce principe d’insaisissabilité s’applique également aux biens immatériels des personnes publiques ?

Plus exactement, il s’agissait de parts que détenait un département dans le capital d’une société concessionnaire d’autoroute.

Or, les parts détenues par le département ont fait l’objet d’une offre de rachat.

Est-ce que cette offre de rachat ne se heurtait pas au principe d’insaisissabilité des biens publics ?

Chambre commerciale, Cour de cassation, 21 Janvier 2014 « Département de Saône et Loire. »

Ces parts de capital font parties du domaine privé du département, pour cette raison le juge judiciaire est compétent. Le principe d’insaisissabilité s’applique aux biens immatériels mais en l’espèce ce principe n’interdit pas une offre de rachat.

Une offre de rachat, ce n’est pas une voie d’exécution forcée mais c’est une offre.

Quel avenir pour ce principe ? Les EPIC, notamment, considèrent que ce principe d’insaisissabilité est un frein à leur compétitivité économique.

Il se peut que soit une personne publique, soit une personne privée qui travaille pour une personne publique est besoin de contracter un prêt auprès d’une banque pour faire des investissements en donnant comme garantie à la banque une garantie réelle, c’est à dire une garantie attachée au bien. Par exemple : une hypothèque.

Mais, dés lors que cette personne publique ou privée va aller voir la banque en prenant une garantie hypothécaire… Mais obstacle d’insaisissabilité.

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