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Cours de Droit de l’Urbanisme Sujet : Patrimoine naturel aquatiques et Droit de l’urbanisme

Par   •  30 Avril 2018  •  7 081 Mots (29 Pages)  •  649 Vues

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Les servitudes d’utilisation des sols comme outils de protection des milieux aquatiques en Île-de-France

Les servitudes d’utilisation des sols sont des servitudes administratives grevant un terrain qui doivent être annexées au plan local d'urbanisme conformément à l'article L126-1 du Code de l'urbanisme. Ces servitudes qu’elles soient des servitudes d’utilité publique du plan de prévention des risques inondations (A) ou des servitudes relavant de la Trame verte et bleue et les schémas régionaux de cohérence écologique (B) protègent les milieux aquatiques.

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Les servitudes d’utilité publique du plan de prévention des risques inondations

La loi Barnier de 1995 prévoit l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) sous la responsabilité de l’État. Le PPRI a pour but de cartographier précisément les zones de risque.

En tout premier lieu, le rôle du plan de prévention des risques inondations (PPRI) en tant que protection des milieux aquatiques. L’article R. 562-1 du code environnement dispose que « les PPRI prévoient un zonage pouvant interdire ou limiter les constructions et aménagements dans les lits mineurs ou majeurs des fleuves ainsi que leurs zones de mobilité ». Le PPRI est élaboré conjointement par les préfectures de département et les communes après enquête publique. Le PPRI a pour vocation de limiter l’implantation nouvelle des personnes et des biens dans ces zones, de réduire la vulnérabilité de ceux y étant déjà présents, et de ni aggraver ni provoquer de nouveaux risques. La jurisprudence considère le PPRI comme un document d’urbanisme de planification à l’échelle du district hydrographique. Les dispositions du PPRI sont constituées d’interdictions d’occupation des sols et de prescriptions dont le but est de prévenir les dommages liés aux crues. A ce titre, les PPRI sont des servitudes d’utilité publique qui s’imposent aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU) et à toute procédure d’autorisation d’occupation des sols comme le permis de construire. Le PPRI est donc opposable à toute personne publique ou privée et doit être annexé au P.L.U conformément à l’article R.126-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, via le PPRI, l’urbanisation peut être interdite dans les zones les plus dangereuses, afin de réduire la fragilité des installations existantes et préserver les mesures d’écoulement et d’expansion des crues. La seule limite du PPRI est que les objectifs qu’il poursuit doivent être compatibles avec la directive cadre sur l’eau et son objectif de bon état des masses d’eau. Par cette obligation de conformité à la Directive cadre sur l’eau, le PPRI devient un outil de protection du patrimoine naturel des milieux aquatiques. Ainsi, le PPRI va servir à protéger non seulement la population et les biens mais aussi les milieux aquatiques contre une urbanisation trop près des berges. Le PPRI, même si ce n’est pas sa vocation première, est donc aussi un outil de protection des berges et des cours d’eaux et milieux aquatiques contre un mitage et un urbanisme non maîtrisés. En effet, le PPRI va permettre de définir des zones non constructibles par la mise en œuvre de servitudes d’utilité publique. Le Maire est à la responsabilité de la prise en considération du risque d’inondation et de la mise en œuvre du PPRI sur sa commune, notamment lors de l’élaboration du PLU Le PPRI n’empêche pas l’application de règles plus restrictives en matière d’extension de construction ou d’emprise au sol qui seraient prises dans le cadre du PLU L’article L.562-5 du Code de l’Environnement dispose que « le non-respect des prescriptions du PPRI est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme ».

En second lieu, l’application du principe de PPRI à la région Île-de-France[2]. Toutes les communes d’Ile-de-France riveraines des cours d’eau sont concernées par un PPRI. Sur le bassin Seine-Normandie, 2012 a permis d’identifier de manière importante les « territoires à risque important » d’inondation (TRI), successivement à « l’évaluation préliminaire des risques inondations » (EPRI). Fin 2012, 16 TRI ont été classés comme tel sur le bassin Seine-Normandie. Celà représente 376 communes il y a donc 70 % de la population et 72 % des emplois qui sont exposés au risque d’inondation sur la zone. Ces PPRI délimitent les zones à risques et réglementent l’occupation et l’utilisation du sol dans ces zones en fonction de l’aléa. Pour exemple, dans le PPRI de la ville de Paris[3], l’aléa étudié est lié à l’inondation de Paris suite à une crue. Le PPRI. prend pour référence de l’aléa, le niveau d’eaux atteint par la crue de janvier 1910. L’aléa se base sur cette crue centennale car elle a une probabilité de 1 chance sur 100 de se produire chaque année. Ce niveau comme référence pour l’aléa a été pris en commun avec les autres départements d’Île-de-France. En effet, pour faciliter la mise en œuvre du PPRI, une cote unique de référence a été prise par parcelle. Le PPRI. de Paris fonctionne grâce à un système de zonage. La zone verte détermine les parcelles d’expansion des crues. Cette servitude doit permettre un stockage des eaux pour aider l’écrêtement de la crue. Ainsi, sur cette zone il faut laisser le territoire aussi libre de construction que possible et des servitudes sont possibles. La zone rouge correspond à la zone d’écoulement principal en temps de crue. Cette servitude est très stricte et à vocation à éviter les constructions et délivrances de permis de construire afin de permettre le libre écoulement des eaux. La zone bleue, enfin, fait référence aux zones urbanisées localisées en zone inondable. Dans cette zone est différenciée deux sous-zones : une zone bleu foncé représentant les zones d’urbanisation importante exposées à des submersions possiblement supérieures à 1 mètre, et une zone bleu clair représentant le reste de la zone inondable. Ainsi, un POS classant en zone naturelle ND des terrains menacés d’inondation a été jugé légal dès lors que ce classement est conforme aux prescriptions du PPRI. En effet, dans l’affaire CE 9 avr. 1993, n° 89300, Mentzler, les servitudes imposées au requérant, interdisant toute construction soumise à permis de construire, ont été considérées comme légales aux vues des prescriptions du PPRI. A contrario, l’affaire CAA Lyon, 13 oct. 2005, n° 04LY00136, Cne de Reyssouze démontre qu’un POS, classant des parcelles en zone

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