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Cours Droit TC2

Par   •  10 Novembre 2017  •  5 962 Mots (24 Pages)  •  686 Vues

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- La responsabilité civile spéciale

De plus, en cas de liquidation judiciaire de le société, les dirigeants peuvent être engagés sur leurs biens propre à régler le passif de la société si leurs fautes ont contribué à aggraver la dette sociale.

La responsabilité pénale

La loi du 24/07/1966 sur les sociétés commerciales en sus et délit de droit commun (vol, escroquerie, abus de confiance) a institué des délits spécifiques :

- Le délit de présentation de bilan inexacte.

- Le délit de distribution de dividende fictif.

-Le délit d’initié

- Le délit d’abus de bien social qui existe lorsque 3 conditions sont réunies (ou cumulatives) :

* un acte contraire à l’intérêt de la société

* la mauvaise foi du dirigeant

* l’intérêt personnel du dirigeant.

- La banqueroute auquel peut-être condamné le dirigeant d’une société mis en liquidation que a accumulé les fautes et les délits. Tous ces délits conduisent à des peines de contravention et/ou de prison et à une éventuelle interdiction de faire du commerce.

d. Organisation et fonctionnement

Le conseil d’administration est un organe collégiale qui vote par tête (tous les actionnaires ont le même droit de vote) à la majorité des présents et/ou représentés.

Le président au conseil d’administration à une voix prépondérante en cas de partage des voix. Un quorum de moitié est prévu par la loi c’est-à-dire que le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres est présent et/ou représenté.

Le président est élu par les membres, il représente, organise et dirige les travaux du conseil. Il rend des comptes à l’assemblé général, veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

2. La direction de la SA

Dans le système traditionnelle de 1966, le président du conseil d’administration assuré la direction générale de la société. Le cumul de fonction étais de droit (d’où l’appellation PDG).

La loi sur les nouvelles régulations économiques de 2011 a dissocié les fonctions. Le cumul devenant possible que s’il est prévu par les statuts.

La direction générale des SA est donc confiée aujourd’hui à des personnes physiques administrateurs ou non, actionnaires ou non. Le directeur général est nommé par le conseil d’administration. Il est révocable à tout moment par celui-ci. Il a la même responsabilité que les administrateurs et il est soumis au régime des conventions spéciales.

Remarque sur les directeurs généraux délégués : sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer jusqu’à 5 directeurs généraux délégués. C’est le conseil d’administration qui détermine l’étendue de leur pouvoir et rémunération (ils peuvent avoir les mêmes pouvoirs). Ils sont soumis au même régime que les directeurs généraux (responsabilités, conventions, révocation…).

Il ne faut pas confondre les directeurs généraux délégués avec les directeurs techniques. Un directeur général est nommé par le conseil d’administration. Alors qu’un directeur technique est recruté par la direction. Les directeurs techniques ne sont pas soumis au régime des directeurs généraux (responsabilités, conventions, révocation…).

B- La société anonyme avec conseil de surveillance et directoire.

Cette formule, c’est une distinction entre les organes de direction et les organes de contrôle du conseil de surveillance. Les membres du directoire qui ne sont pas forcément des actionnaires ont une place plus sûre que les administrateurs et directeurs généraux car ils sont nommés et révoqués uniquement pas l’assemblée générale. Au niveau du contrôle, les membres du conseil de surveillance sont des actionnaires qui ne sont aucunement responsable des actes de gestion. Il est donc plus facile d’être membre de cet organe que d’être administrateur.

Paragraphe 2 : le contrôle dans la SA

A- Le commissaire au compte.

Obligatoire en société anonyme, les commissaires au compte sont chargés de contrôler la régularité et la sincérité des comptes de la société. Les commissaires au compte exercent une profession libérale. Il facture donc des honoraires à la société (montant indexé sur le total bilan) et leurs efficacités dépendent de leur honorabilité et surtout de leur indépendance.

B- Le contrôle par les actionnaires

Les actionnaires ont un droit de contrôle grâce à leur vote dans l’assemblée générale et un droit de contrôle individuel au nom d’un grand principe du droit de l’affectio societatis :

- le droit de communication permanent

A toute époque de l’année, tout associé peut obtenir les comptes annuelles de la société (la liste des dirigeants, les rapports du conseil d’administration du conseil de surveillance, du directoire et le montant global des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux payées de la société.

Il est permis à un associé qui découvrirait une anomalie, une faute de gestion préjudiciable à la société d’engager une action contre les dirigeants fautifs.- le droit des actionnaires représentant au moins 5% du capital

Ses actionnaires peuvent :

* demander en justice la récusation (=le renvoi) des commissaires au compte pour juste motif et la nomination de remplaçant.

* solliciter du juge des référés la nomination d’un expert pour présenter un rapport sur des opérations de gestion qui jugera critical. Ce rapport sera alors présenter aux dirigeants à l’assemblé, au commissaire au compte et en cas d’infraction au procureur de la république.

* poser par écrit des questions aux dirigeants qui doivent y répondre, les réponses étant communiqué au commissaire au compte

Le jurisprudence admet au nom de la théorie de l’abus de droit que les actionnaires puissent intenter une action en nullité des décisions des dirigeants ou des assemblés dès lors que celle-ci n’ont pas pour objet l’intérêt social mais la satisfaction des intérêts personnel

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