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Conseil d'état section du contentieux 18 janvier 2013

Par   •  22 Novembre 2018  •  3 506 Mots (15 Pages)  •  477 Vues

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L’Association «SOS racisme» invoque donc que seraient exclus, du champ d’application de ces mesures, les visiteurs ne pouvant pas justifier la qualité de résidant régulier de l’UE. En effet, les touristes et les personnes ne pouvant pas attester en France d’un visa de longue durée ou d’un titre de séjour ou d’une attestation de résidence de longue durée dans un Etat membre de l’UE ou de l’Espace économique européen ne peuvent être bénéficiaires de ces mesures de gratuité.
Cependant, le conseil d’Etat affirme que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. En effet, au regard d’une différence objective de situation des potentiels bénéficiaires de la mesure de gratuité, le Conseil d’Etat s’accorde à dire qu’une différence de traitement à leur égard pourrait être instituée.

Le juge administratif considère donc qu’au regard de la nature du service public confié au centre et au musée, il était possible pour les établissements concernés de distinguer objectivement les personnes qui ont vocation à résider durablement sur le territoire national des autres qui ont une vocation à résider de manière passagère sur le territoire.

Le conseil d’Etat établit donc ici une différence objective entre les personnes ayant vocation à résider durablement sur le territoire duquel serait installé l’établissement offrant ces mesures de gratuité, des personnes n’ayant pas cette vocation et ne pouvant à cet effet pas se justifier de la volonté d’une visite régulière de ces établissements.

Le conseil d’Etat avait déjà affirmé ce principe dans sa décision rendue le 10 mai 1974 dans lequel il était question d’une différence des tarifs du péage pour l’usage du pont entre les habitants permanents d’une île et les habitants du continent. Dans cette affaire, avait été établie une différence objective de la situation des habitants permanents de l’île qui était amenée à utiliser le pont au moins une à deux fois par jour, et les habitants continentaux qui n’étaient amenés à l’emprunter que de manière irrégulière.

Si le Conseil d’Etat affirme la possibilité d’établir une distinction objective des situations des usagers, il faut néanmoins que la différence de traitement qui en résulte soit directement et proportionnellement liée à l’objet établissant cette distinction.

B)La nécessité d’un rapport direct et proportionnel

Le Conseil d’Etat affirme donc que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes. Cependant, il ne faudrait pas voir ici la possibilité pour le pouvoir réglementaire de distinguer des catégories différentes et d’ainsi faire bénéficier, à l’une d’entre elles, des avantages considérables qui n’auraient aucun lien direct avec la distinction justifiant initialement la différence de traitement.

Ainsi, le Conseil d’Etat offre la possibilité au pouvoir réglementaire de distinguer objectivement des situations de nature à justifier une différence de traitement, mais sous réserve que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Également, il faut que cette différence de traitement ne soit pas manifestement disproportionnée avec les motifs susceptibles de la justifier.

Pour justifier son refus d’annulation des décisions attaquées, mais aussi la différence objective établie dans ces décisions, le Conseil d’Etat estime que la mise en oeuvre de la gratuité d’accès aux musées et monuments nationaux a pour objectif d’accroître la fréquentation des monuments nationaux. Ainsi, la distinction entre les personnes ayant vocation à résider durablement sur le territoire duquel est installé l’établissement concerné et les personnes ayant vocation à y résider temporairement est directement et proportionnellement liée à l’objectif poursuivi par la mesure de gratuité qui est d’accroître la fréquentation des visites. En effet, la gratuité concédée n’a pas tellement de justification ni d’intérêt pour les personnes qui ne sont pas appelées à résider durablement sur le territoire.

Le principe d’égalité ne s’oppose donc pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.

Ainsi, dans notre décision rendue par le conseil d’Etat rendue le 10 mai 1974 dans laquelle il était question d’une différence des tarifs du péage pour l’usage du pont entre les habitants permanents d’une île et les habitants du continent, le Conseil d’Etat s’était déjà assuré que la différence existait bien et qu’elle était en relation avec la loi et ses objectifs ou avec le fonctionnement du service, mais aussi que l’Administration n’en avait pas tiré des conséquences excessives ou injustifiées. Le conseil d’Etat avec en ce sens estimé que l’Administration avait eu raison de refuser le tarif réduit aux résidents secondaires de l’île, qui n’étaient selon lui pas dans la même situation que les résidents permanents, mais tort d’accorder un tarif intermédiaire aux habitants continentaux installés dans le département qui, pourtant, exploitait l’ouvrage, mais qui restait aux yeux du juge administratif des continentaux comme les autres.

Comme dans notre cas d’espèce, le Conseil d’Etat avait bien retenu ici la présence d’une différence objective entre deux situations différentes et avait estimé à juste titre que la différence de traitement qui en résultait était bien en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit.

Si le Conseil d’Etat justifie sa décision de refus par la différence objective des situations des personnes ayant vocation à résider durablement sur le territoire de celles n’ayant pas cette vocation, il la justifie également par la présence d’un intérêt général qui justifie la dérogation au principe d’égalité qui s’impose habituellement à lui.

II - Les considérations d’intérêt général justifiant la dérogation au principe d’égalité

L’égalité par catégorie n’est pas elle-même absolue. L’Administration peut instituer entre personnes qui se trouvent dans la même situation envers la loi ou le

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