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Commentaire de l’arrêt Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011

Par   •  19 Novembre 2018  •  1 639 Mots (7 Pages)  •  1 256 Vues

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Deuxièmement, il est possible d’invoquer la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l'article 1591 du Code civil qui dispose que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Ainsi, la jurisprudence annule la vente dès lors que le prix n'est pas déterminé ou déterminable. Or, l’absence d’un prix sérieux peut équivaloir à une absence de prix déterminable. C'est ainsi que la jurisprudence a pu par le passé consacrer la nullité absolue de la vente pour vileté du prix (Cass. 1re civ., 10 févr. 1993), tout comme la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2007, a prononcé la nullité absolue d'une cession de parts sociale pour vileté du prix.

Enfin, il est possible d’invoquer l’absence de cause du contrat car si le prix de vente est dérisoire, l’obligation du vendeur est dépourvue de contrepartie réelle, ce qui entraine une absence de cause du contrat selon les dispositions de l’article 1131. Il y aurait donc vice du consentement. C’est sur ce dernier fondement que la commune de Cannes basait son action en nullité.

Après avoir vu que l’inexistence du bail était impossible au vu des moyens avancés, et constaté que l’absence de cause qui affecte ce contrat doit être frappée d’une nullité, reste à savoir quel type de nullité est ici concerné

II. Le rejet de la nullité absolue pour absence d’objet

Nous verrons tout d’abord comment la 3ème chambre civil de la Cour de Cassation tranche la question de la nullité absolue ou relatives (A), puis comment la réforme de 2016 a consacré la théorie moderne de la nullité (B).

A. Nullité absolue ou relative : le fondement retenu

Au sein de la Cour de cassation, coexistent deux tendances à propos de la nature de la nullité du contrat pour absence de cause : nullité relative ou nullité absolue. Rappelons que la nullité absolue sanctionne la transgression de l’intérêt général, tandis que la nullité relative protège un intérêt particulier.

Pour la chambre commerciale, il a été constaté auparavant que l’absence d'objet est effectivement sanctionné par la nullité absolue parce qu'elle considère que lorsqu'un élément nécessaire à la formation du contrat fait défaut il y a nullité absolue. Mais sa position est minoritaire. Actuellement la cour de cassation utilise la théorie moderne pour les nullités.

La Cour de cassation estime dans l’arrêt étudié que s’agissant d’un intérêt privé, celui de la commue de Cannes, la nullité est relative. Cette nullité est relative car conformément à la théorie dite moderne des nullités, l’intérêt protégé, par la règle qui sanctionne les contrats conclus pour un prix vil ou dérisoire, relève de l’intérêt privé.

Ainsi, l’annulation d’un contrat pour absence de cause ou d’objet a pour but dans le cadre d’un contrat synallagmatique d’assurer la protection du contractant victime de déséquilibre lié au contrat. Ici, un contractant (le locataire) a contracté et s’est engagé mais son cocontractant (le bailleur) a souscrit un engagement manifestement dérisoire.

Il faut alors protéger le cocontractant lésé. Le bailleur s’est ici engagé contre un loyer dérisoire, ce qui est protégé par la nullité par absence de cause. La nullité en question est relative : elle était à l’époque des faits soumise à un délai de prescription plus court (5 ans) que ne l’était l’action en nullité absolue (30 ans).

B. La consécration de la théorie doctrinale moderne de la nullité par le droit nouveau

La théorie moderne de la nullité est consacrée quant au critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue (art.1179). Cette distinction est admise depuis longtemps mais de nouveaux critères sont désormais pris en compte.

La théorie dite classique de la nullité assimilait l’acte juridique à un organisme vivant : la nullité relative sanctionnait le contrat entaché d’un vice sans gravité, mais cela n’arrêtait pas les effets du contrat. La nullité absolue quand à elle sanctionnait un contrat mort dans l’oeuf car entaché d’un vice particulièrement grave.

La théorie moderne délaisse le critère de la gravité du vice, remplacé par l’intérêt protégé par la règle violée (si le contrat viole une règle de formation destinée à protéger l’intérêt général, la nullité est absolue mais si cette règle protège un intérêt particulier, la nullité est relative. Cependant, il est dans certains cas difficile de déterminer l’intérêt protégé. Ce qui n’a pas empêché l’ordonnance de consacrer cette théorie en son article 1179, alinéa 2 qui précise que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Il faut donc comprendre que désormais, une règle protégeant à la fois un intérêt général et privé est sanctionnée par une nullité absolue.

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