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Commentaire de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 18 décembre 2014, Commune d'Aubervilliers, n°14V00386.

Par   •  14 Mars 2018  •  1 899 Mots (8 Pages)  •  559 Vues

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que l’on doit normalement traiter les usagers d’un service public de manière identique. C’est dans un arrêt en date de 1951 « Société des concerts du Conservatoire » que le Conseil d’Etat a reconnu le principe d’égalité qui régit les services publics comme un principe général de droit. Il concerne d’une part l’accès pour tous les usagers au service public et d’autres part un traitement identique pour tous les usagers.

L’autorité publique doit donc veiller à l’exécution du service et fournir une sorte de « prestation ». En l’espèce, la restauration scolaire est l’objet de la prestation

Dans l’arrêt présent, le principe d’égalité est au coeur de ce dernier. Cependant l’égalité des usagers face au service public ne veut pas dire que la prestation est identique pour tous. Le principe d’égalité d’accès et de traitement n’interdit pas de faire des différences afin de lutter contre les inégalités économiques et sociales.

En l’espèce, la Commune d’AUBERVILLIERS justifie sa décision au motif que, la différence de traitement des usagers n’est pas disproportionnée au vue de leurs différences de situations. Il y a donc une volonté de l’autorité administrative de faciliter l’accès au service public pour tous les usagers. En cela, elle rejoint la jurisprudence « Société des concerts du Conservatoire » par sa volonté de mettre à disposition un service public dont tous les usagers ont un « potentiel » accès.

L’arrêt met donc un accent sur l’exécution du service public. Cependant il soulève les limites de ce service poussant ainsi l’autorité administrative à prendre des décisions faisant exceptions au principe d’égalité, notamment par la différence de traitement entre les usagers du service public.

II. Des exceptions au principe d’égalité remédiant aux limites du service public

Si cet arrêt soulève des exceptions aux principes d’égalité dût à l’intérêt général (A’), les juges du fond donne toutefois une appréciation subjective de ces critères d’exceptions (B’).

A’) Une dérogation au principe d’égalité admise par la Cour d’Appel Administrative dût à l’intérêt général

Par un arrêt de 1974 « Denoyez et Chorques », le Conseil d’Etat reconnaît que la personne publique peut prévoir des règles différentes pour plusieurs catégories d’usagers. Il existe trois hypothèses dans lesquelles les usagers peuvent être traités différemment.

Tout d’abord, cette différence de traitement est admise lorsque la loi le prévoit.

Ensuite, lorsqu’il existe une différence de situation appréciable entre les usagers.

Enfin lorsqu’il existe un motif d’intérêt général. En effet, dans l’arrêt « Pécheu » de 1999 le Conseil d’Etat avait admis la légalité d’un tarif réduit pour ceux qui pratiquent le covoiturage car il y a un respect de l’environnement et donc ce justifie d’un intérêt général.

En l’espèce, la Commune d’AUBERVILLIERS estime que "l’accès au service public n’empêche pas des différences de traitement des usagers si cette différence n’est pas disproportionnée" . Ainsi elle fait application de l’arrêt « Denoyez et Chorques » en reprenant le critère de proportionnalité concernant la différence faite entre les usagers du service public et de leur accès à ce service. De plus, la Cour d’Appel de Versailles rappelle un des critères d’exception au principe d’égalité, admis par la jurisprudence « Pécheu » de 1999, qui est l’intérêt général. En l’espèce, la Cour précise que dans la cas où "le service public ne serait pas en mesure d’accueillir l’ensemble des usagers", l’autorité investie du pouvoir réglementaire peut règler de façon différentes des situations différentes pour des motifs d’intérêt général en rapport direct avec l’objet du service. Elle appuie donc la décision rendu par la Commune d’AUBERVILLIERS qui a dût pallier au manque de places et qui se doit de remplir la fonction principal du service public qui est d’assurer un service public pour tous les usagers et cela en continuité. La décision de la Commune a donc bien été motivée par l’intérêt général du service public de la restauration scolaire. La recherche de l’équité et de la continuité du service public prime donc sur le principe d’égalité.

Enfin, la Cour d’Appel de Versailles souligne que les critères définis par la Commune d’AUBERVILLIERS, sont assez nombreux et divers : l’activité professionnel des parents, l’état de santé des parents ou des enfants, les situations sociales particulières, les trajets entre le domicile et l’école, les rendez vous médicaux et professionnels. Selon la Cour, cela permet donc "de répondre à diverses situations répondant à l’objet du service public". Ainsi, on retrouve le principe de proportionnalité et d’intérêt général.

Toutefois, l’appréciation du motif de palliation de l’activité du service public, contraignant à poser des exceptions au principe d’égalité, reste à l’appréciation souveraine des juges du fond.

B’) Une appréciation souveraine des juges du fond, des critères d’exceptions au principe d’égalité

En l’espèce, cet arrêt soulève un certain paradoxe quant à l’application du service public et de ses principes.

En effet, les critères d’exceptions au principe d’égalité n’étant pas défini précisément par la loi (sauf quand-t-elle le prévoit), la définition de ces critères et soumise aux juges du fond qui en font une appréciation subjective, ce qui révèle l’aspect négatif de cette dérogation au principe.

Toutefois, cette dérogation permet tout de même une certaine souplesse à l’application rigide du service public.

En outre, cette décision porte atteinte au principe d’égalité mais également à a neutralité du service public. Le principe d’égalité suppose en effet que l’administration et ses agents respectent une stricte neutralité politique, philosophique et religieuse.

Ces exceptions au principe d’égalité peuvent donc venir empiéter sur le principe de neutralité car cette différence de traitement entraine une certaine « discrimination » selon les usagers. Qui ne nous dit pas qu’à travers des motifs d’intérêts général ne

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