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Commentaire de l'arrêt Ccas, Ch.civ 1ière, 28 juin 2012

Par   •  25 Juin 2018  •  896 Mots (4 Pages)  •  621 Vues

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tant pour les services principaux liés à l’alimentation que pour les services accessoires tel que les jeux. L’inexécution de l’obligation contractuelle de sécurité de moyen du restaurateur a été la cause du dommage de la victime partant la responsabilité qui doit être engagée est la responsabilité contractuelle.

II. L’engagement subséquent de la responsabilité contractuelle

La règle de non cumul, ou l’indisponibilité de l’action en responsabilité opposable au cocontractant

La Ccass sanctionne le refus de l’application de l’article 1147 du Cciv qui traitait de la responsabilité contractuelle. Fort logiquement, ayant établi l’existence d’un lien contractuel la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle. Ces deux responsabilités sont soumis à deux régimes distincts qui ne se cumulent pas. Le principe de non cumul corollaire est le principe d’indisponibilité de l’action en responsabilité. Le contractant victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle ne peut pas choisir le fondement juridique de l’action en réparation de son dommage, sauf en cas de faute dolosive ou pénal. Cet arrêt nous rappelle ce principe fondamental qui est une constante en droit de la responsabilité, arrêt 11 janvier 1922. Si l’avant projet de réforme rappelle le principe de non cumul, il ménage une exception en prévoyant que le dommage corporel sera réparé sur le fondement des règles de la responsabilité extra contractuelle alors même qu’il serait réalisé en raison de l’inexécution d’une obligation d’un contrat. Si la Cour proscrit l’action contractuelle au nom de l’enfant mineur, elle ne proscrit nullement un fondement extra contractuel relativement à l’action exercée par ses parents en leur nom personnel.

La règle de non cumul, ou l’indisponibilité de l’action en responsabilité opposable aux tiers

La Cour régulatrice sanctionne la fausse application de l’article 1384 sur la responsabilité délictuelle. Elle dit que la responsabilité délictuelle a été mal appliquée. Les parents étaient des tiers au contrat. En théorie, ils doivent se fonder sur la responsabilité délictuelle. Le tiers victime par ricochet du préjudice contractuel ne peut pas plus choisir que le contractant le fondement juridique de son action en réparation : indisponibilité du choix de l’action. La responsabilité est nécessairement délictuelle. Malgré tout, il peut panacher cette responsabilité en mêlant son action délictuelle d’éléments contractuels. En effet, en vertu de l’opposabilité du contrat par les tiers, les tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cf arrêt 6 octobre 2006. Les parents ne sont pas liés au contrat, mais leur dommage peut provenir de l’inexécution d’une obligation contractuelle.

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