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Commentaire d’arrêt Cass. Com., 4 novembre 2014 n°11-14026

Par   •  8 Novembre 2018  •  2 052 Mots (9 Pages)  •  1 938 Vues

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contrat-cadre, une des parties peut fixer unilatéralement le prix, cette possibilité est soumise à un contrôle du juge qui va protéger son cocontractant contre les abus (II).

II. Le contrôle du prix par le juge : une limite face à la détermination unilatérale du prix

Le juge va ainsi constituer une protection contre les divers abus possibles (A), ce qui va contribuer à faire face à la possibilité pour l’une des parties de fixer librement son prix. Cependant, ce contrôle par les juges sera casuistique, appliqué au cas par cas il va permettre de protéger la partie dépendante du contrat (B).

A) Une protection contre les abus

Si les arrêts de 1995 vont permettre de fixer unilatéralement le prix, c’est au visa des articles 1134 et 1135 du code civil relatifs à la bonne foi et à l’équité dans la relation contractuelle, que le juge va contrôler l’abus. L’abus va se définir comme un usage excessif et sanctionné en tant que tel, d’une prérogative ou d’une situation en elle-même licite, ainsi il sera question de contrôler la fixation du prix faite par l’une des parties. Seulement, l’abus est difficile à définir car la fixation unilatérale du prix va induire une situation de supériorité légitime, la simple constatation ne va pas suffire à démontrer l’abus. Le juge va devoir déterminer que la partie qui a fixé le prix a effectivement et suffisamment pris en compte l’intérêt de son cocontractant : on va ainsi parler de contrôle de motivation. Le juge ne va pas pouvoir établir lui-même ce qu’il estime être le prix juste, il doit se mettre à la place de la partie qui a fixé le prix. La jurisprudence va ainsi traquer l’abus par différents moyens, les juges vont examiner les stipulations particulières comme la longue durée du contrat ou encore les clauses d’exclusivité, ils vont aussi traquer les comportements jugés dominant, par exemple avec la majoration arbitraire du prix ou des pratiques tarifaires opaques, et enfin, par le biais de considérations économiques extérieures au contrat, avec notamment l’état du marché, les offres concurrentes.

En l’espèce, après avoir constaté que la société fournisseur avait effectivement fixé unilatéralement les prix, ils vont rappeler que la société fournisseur était tenue, en l’échange, de permettre à la société productrice de faire face à la concurrence : « stipulait à sa charge, en contrepartie, l’obligation de faire ses meilleurs efforts pour déterminer les prix de manière à permettre à la société Larzul de faire face à la concurrence ». Ensuite, pour apprécier l’abus, les juges vont calculer les prix pratiqués pour au final constater cet abus « démontrant le caractère excessif des prix habituellement pratiqués ». Ils vont notamment examiner le prix pratiqués par la concurrence : « que son taux de marge brute moyen était de 29 % sur les ventes à la société Larzul quand il était de 10 % sur les ventes aux autres clients ». En l’espèce, les juges vont conclure que la société fournisseur a abusé de sa possibilité de fixer unilatéralement le prix car cela à créer une dépendance économique du cocontractant qui était lié par ce contrat, et qui ne pouvait plus faire face à la concurrence.

Pour sanctionner l’abus, les arrêts de 1995 vont prévoir deux types de sanction : l’indemnisation en dommages-intérêt ou la résiliation du contrat. En l’espèce la cour d’appel de Paris avait condamné la société fournisseur à payer des Dommages-intérêts à la société productrice.

B) Une jurisprudence casuistique, protectrice de la partie dépendante du contrat

Les juges vont, par cet arrêt, réaffirmer leur volonté de protéger la partie dépendante du contrat d’une fixation abusive du prix. Cependant, cette protection va s’appliquer in concreto, les juges vont examiner au cas par cas pour établir l’abus. Si dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 janvier 2002, les juges vont retenir un abus dans la fixation du prix, dans un autre arrêt, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 30 juin 2004, les juges vont refuser d’y voir un abus car le client n’était plus dans si situation de dépendance économique puisque sa banque lui avait laissé 4 mois pour changer de banque s’il le voulait. Cette appréciation au cas par cas va avoir deux intérêts : tout d’abord, si les juges admettent qu’il y a abus, cela va permettre de protéger la partie faible dans le contrat et de garantie la sécurité dans les contrats, notamment les contrats commerciaux pour éviter la dépendance économique qui pourrait avoir de graves conséquences pour la partie faible, ce qui était le cas dans l’arrêt soumis au commentaire. D’un autre côté, si les juges refusent d’admettre l’abus dans d’autres cas, cela va permettre aux parties de mieux faire attention aux engagements qu’elles prennent et de sécuriser les relations économiques, la résiliation systématique de ce type de contrat pourrait ainsi créer de graves conséquences économiques, et créer une insécurité des marchés économiques.

Le projet d’ordonnance relatif à la réforme du droit des contrats consacre la détermination unilatérale du prix dans les contrats-cadre, les contrats à exécution successive et les contrats de prestation de service, notamment aux articles 1163 « Dans les contrats cadre et les contrats à exécution successive, il peut être convenu que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à voir réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties, ou à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » et 1164 « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour celui-ci d’en justifier le montant. A défaut d’accord, le débiteur peut saisir le juge afin qu’il fixe le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties ». Cependant, le projet a introduit la possibilité pour le juge de « réécrire le contrat » lorsque le débiteur demande la révision du prix abusif, ce qui va entraîner l’immixtion du juge dans le contrat et va ainsi permettre de rééquilibrer les contrats

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