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Commentaire d’arrêt, CE Assemblée 23 décembre 2011 Danthony

Par   •  12 Octobre 2017  •  2 887 Mots (12 Pages)  •  1 386 Vues

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Dans ce même considérant de principe, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat va supprimer une distinction qui était jusqu’alors faite entre les procédures préalables obligatoires et celles facultatives. Ainsi, il vient généraliser, plus que ce que l’a fait la loi, les restrictions qu’il apporte à toutes les procédures préalables (B).

B – Une jurisprudence ne distinguant pas les procédures préalables obligatoires et facultatives

Dans le considérant de principe que pose le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 23 décembre 2011, la juridiction administrative, en plus d’adoucir la jurisprudence en matière de formalismes, vient supprimer la distinction faite entre les procédures obligatoires et les procédures facultatives. Plus généralement, le Conseil d’Etat, par cet arrêt, étend le domaine du principe qu’il pose, et notamment de ce qui a été énoncé dans la loi, à toutes les procédures. En effet, la disparition de cette distinction se traduit dans le considérant de principe lorsque le Conseil d’Etat énonce que le « vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise […] ». Il n’opère pas de différence entre la procédure obligatoire et la procédure facultative, ce qui signifie que le principe posé s’applique à tous les vices de procédure et pas seulement à la procédure de consultation d’un organisme comme le faisait la loi du 17 mai 2011. Le Conseil d’Etat créé ainsi un véritable mode d’emploi, une méthode permettant de savoir dans quel cas n’importe quel vice de procédure pourra entrainer illégalité de l’acte concerné. Le principe que la jurisprudence pose dans cet arrêt est donc plus clair mais également plus général que celui posé par la loi. Il pourra alors s’appliquer à davantage de situation. Le champ et le contenu des vices de procédure énoncés dans l’arrêt dont plus étendus que dans la loi. Le principe s’applique donc aux procédures de consultations, obligatoires et facultatives, mais également à toutes les procédures administratives préalables, obligatoires et facultatives. La loi est plus restrictive et le Conseil d’Etat estime d’ailleurs que cette même loi s’inspire du principe qu’il vient rappeler. C’est-à-dire qu’il retient que la loi a été créée postérieurement au principe que le Conseil d’Etat ne fait que rappeler et préciser en 2011. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’application de la loi nouvelle de 2011 pour un décret de 2009 ne pose pas de problème puisque le principe préexistait à la loi en 2009.

Après avoir posé ce nouveau principe, le Conseil d’Etat va venir l’appliquer au cas de l’espèce et ainsi il va décider d’annuler le décret en question considérant que les vices dont il est entaché sont des vices procéduraux entrainant illégalité de l’acte. Mais, dans un souci de sécurité juridique, il va limiter sa décision, et plus précisément il va moduler les effets de l’annulation de l’acte dans le temps (II).

II – Les conséquences de la clarification de la loi sur la légalité du décret contesté

Le Conseil d’Etat ne s’est pas contenté, dans cet arrêt du 23 décembre 2011, de poser un nouveau principe restreignant les cas dans lesquels le vice procédural entraine annulation de l’acte. Il applique particulièrement ce principe, déjà abordé par la loi, puis clarifié par la jurisprudence, au cas d’espèce (A). Enfin, pour que cette annulation n’emporte pas de conséquences trop excessives, il va moduler les effets de sa décision dans le temps (B).

A – L’application du principe clarifié : l’annulation du décret de l’espèce pour vice de procédure

Le Conseil d’Etat a du appliqué le principe qu’il a posé au cas d’espèce, car il s’agit bien d’une appréciation au cas par cas qui doit être faite par le juge. Deux moyens d’illégalité concernant la procédure avaient été invoqués contre un décret du 10 décembre 2009 portant création de l’Ecole normale supérieure de Lyon. Tout d’abord, le Conseil d’Etat a estimé que le décret était entaché d’un vice de procédure car une consultation préalable de chaque Comité technique paritaire n’avait pas été faite avant la date de la signature du décret (CE A 19 novembre 1955 Andréani). Mais surtout, le Conseil d’Etat va estimer que le décret est illégal car cette omission d’une procédure a privé les représentants du personnel d’une garantie. En effet le Conseil d’Etat estime que la consultation des comités techniques paritaires est « une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail consacré par le huitième aliéna du Préambule de la Constitution de 1946 ». Or, selon le principe que le Conseil d’Etat a posé, la privation d’une garantie pour les intéressés est une conséquence qui rend le décret illégal pour vice de procédure. Il précise « qu’une telle omission de consultation préalable de chaque comité sur le principe de la fusion, qui a privé les représentants du personnel d’une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret attaqué ». Si la loi avait strictement été appliquée ce vice n’aurait pas entrainé l’illégalité car la privation d’une garantie n’était pas un cas prévu par la loi. Ensuite, il retient à nouveau l’illégalité du décret en ce qu’il est entaché d’un deuxième vice de procédure entrainant lui aussi illégalité et annulation de l’acte. En effet, les conseils d’administration des deux écoles devaient délibérer sur le principe de la fusion indépendamment les uns des autres. Or, en l’espèce, ils ont délibéré lors d’une réunion commune. Cette irrégularité dans la procédure a eu une influence sur le sens de la décision prise finalement. C’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a annulé le décret attaqué également en raison de ce deuxième vice procédural. Il retient que « l’expression du point de vue autonome de chaque établissement a ainsi été altéré » et que « ce vice dans le déroulement de la procédure a donc été susceptible d’exercer un influence sur le sens des délibérations et, par suite, sur le sens du décret attaqué ». Il appartient au juge d’apprécier si, en l’espèce, l’irrégularité dans la procédure est de nature à justifier l’annulation de l’acte (CE 16 mai 2008 Commune de Cambron d’Albi). Les juges peuvent estimer que les vices de procédure ne sont

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