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Commentaire d'arrêt: Cour de cassation 29/02/2012

Par   •  14 Septembre 2018  •  1 625 Mots (7 Pages)  •  463 Vues

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Il y a une appréciation globale de ces critères donc ils doivent êtres pris dans leur généralité et non séparément. Une dépendance des uns envers les autres est présente.

En l'espèce, le syndicat, demandeur du pourvoi, obtient 16,13% des suffrages lors du premier tour des dernières éléctions des membres titulaires du comité d'établissement "siège" et a désigné une candidate ayant obtenu 14,4% des suffrages au premier tour de l'éléction des délégués du personnel. Le critère de l'audience est donc rempli. Cependant, selon le tribunal, le critère d'influence n'est pas remplie au regard que les actions qu'il a menées l'ont été conjointement avec d'autres organisations syndicales. Mais également, que le critère de l'effectif n'est pas été remplit. Par cela, selon le tribunal, les critères de représentativité ne sont pas réunis et le syndicat n'est pas représentatif.

La Cour de cassation censure ce jugement en disant que les actions du syndicat ne pouvaient être écartées par la faible influence car ce critère défaillant était compensé par le critère d'ancienneté du syndicat qui était au moins égale à deux ans. Le faible taux d'adhérent, lui, est compensé par le critère de l'audience éléctorale de 16,13%. En d'autres termes, la décision de la Cour de cassation montre une nouveauté, le fait qu'il y est la possibilité que si l'un ou l'autre de ces critères est insuffisant, il peut être compensé par un critère plus conséquent. C'est une appréciation globale des critères de la représentativité syndicale.

Cependant d'autres critères sont à apprécier de manière autonome et non globale.

II- Une souplesse d'interprétation et une appréciation autonome des critères déterminants de la représentativité

Trois critères de la représentativité syndicale sont à apprécier de manière autonome (A). La Cour de cassation fait preuve d'une souplesse d'interprétation et apporte une nouveauté sur le critère de la transparence financière (B).

A- La reconnaissance des critères déterminants de la représentativité par une appréciation autonome

L'arrêt comporte deux catégories de critère de représentativité. Les critères à apprécier globalement et ceux à apprécier de manière autonome. Ils sont exposés au nombre de trois. Il s'agit des critères tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière. Ces trois critères ne peuvent donc pas se compenser les uns envers les autres. Ceux sont des critères déterminants à apprécier de manière isolée.

En l'espèce, le critère d'indépendance et celui des valeurs républicaines ne faisaient pas grief. Cependant, le tribunal tient compte du critère de transparence financière dans son jugement. Critère qui est selon l'arrêt, apprécié de manière autonome. La transparence financière n'est ici, pas établie car les ressources du syndicat étant compris entre 2000 et 230 000 euros, le syndicat aurait dû, au préalable, établir un bilan et un compte de résultat mais aussi une annexe simplifiée. Le jugement du tribunal est explicite, le syndicat ne dispose pas de la représentativité car le critère de la transparence financière du syndicat n'est pas respecté.

Ainsi, l'arrêt démontre l'intérêt des critères de représentativité et leur hierarchie. Le critère de transparence financière, d'indépendance et des valeurs républicaines sont essentiels et déterminantes de la qualité des syndicats. Si l'une d'elle n'est pas acquise, il n'y a pas de représentativité.

Cependant, la Cour de cassation énonce une innovation dans un dernier apport. Les syndicats peuvent désormais prouver le critère de la transparence financière par tous moyens.

B-La nouveauté de la preuve de la transparence financière par tous moyens

L'arrêt du 29 février 2012 de la chambre sociale de la Cour de cassation est une nouveauté sur le critère déterminant sur la preuve de la transparence financière. En affirmant que, le défaut des documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve et que ces éléments peuvent être suppléé par f'autres documents produit par le syndicat. Avant cet arrêt, il devait y avoir, quand les ressources du syndicat était comprise entre 2000 et 230 000 euros, un bilan, un compte de résultat mais aussi une annexe simplifiée.

En l'espèce, le syndicat n'a pas fournit l'annexe simplifiée, preuve de la transparence financière du syndicat. Le tribunal a jugé que le critère de transparence n'était pas établi. Le syndicat n'a pas au préalable établi les ressources du syndicat, pourtant comprises entre 2000 et 230 000 euros et n'a pas prouver ce critère par l'annexe simplifiée, qu'il n'a pas produit.

Ainsi, la transparence financière peut être prouvé par tous moyens. Si les documents font défaut, il revient au juge de vérifier et d'examiner par d'autres preuves, d'autres moyens que le syndicat est bel et bien représentatif.

La Cour de cassation, par cet arrêt, conforte l'idée d'une interprétation plus souple à l'égard des syndicats. Mais également de la continuité des syndicats en terme d'indépendance vis à vis de l'employeur. Par ces documents comptables, le syndicat pourrait dévoiler son fonctionnement, ses ressources, sa gestion. Ce critère est en concordance avec le critère d'indépendance.

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