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Commentaire arrêt pénal

Par   •  13 Mars 2018  •  1 570 Mots (7 Pages)  •  397 Vues

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La CC élargit par ailleurs le domaine des causes d’irresponsabilité pénale puisqu’elle envisage dans cet arrêt que la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article 174 du décret de … et l’aritocle 122 du code pénal soit étendue aux fautes involontaires commises au cours de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.

- Les fautes involontaires commises lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement : une cause d’irresponsabilité pénale

A’/ l’exigence de la commission d’un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement

Dans sa solution, la Cour de cassation indique que « la cause d'irresponsabilité pénale prévue par les textes susvisés s'étend aux fautes involontaires commises au cours de l'exécution de l'acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement ». En effet, en rappelant cette notion de commission lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, la CC restreint le domaine d’irresponsabilité pénale puisqu’il est indispensable que la faute soit commise en respectant une prescription ou une autorisation de la loi ou du règlement. Ainsi, les fautes commises en dehors de la prescription ou de l’autorisation de la loi, même si elles sont commises dans l’exercice des fonctions de la personne, ne peuvent pas être une cause d’irresponsabilité pénale. Par conséquent, en l’espèce, le gendarme qui aurait commis la faute en dehors du champ d’application de l’article 174 du décret aurait été responsable pénalement.

En outre, la CC précise qu’il faut que la cause d’irresponsabilité pénale s’étend aux fautes involontaires, c’est-à-dire qu’il faut que le résultat n’ait pas été voulu par l’agent. En précisant cela, la CC prévoit donc que les fautes volontaires ne sont pas concernées par les causes d’irresponsabilité pénale. Par ailleurs, en l’espèce, le gendarme est un auteur direct puisqu’il commet physiquement, matériellement l’infraction et donc une faute simple suffirait pour engager sa responsabilité, mais en exigeant une faute involontaire et notamment en cas d’auteur direct, la Cour de cassation a rendu plus sanctionnable la faute de l’auteur de l’infraction. Toutefois elle a fait entrer dans les causes d’irresponsabilité pénale les fautes involontaires commises lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, annulant ainsi toute sanction d’une faute involontaire, même lorsque l’auteur est direct. Ainsi, la solution de la CC est beaucoup plus favorable aux gendarmes qui peuvent se décharger de toute responsabilité en cas de faute involontaire, cela même en cas de maladresse ou imprudence.

B’/ La contestation possible cette irresponsabilité pénale

La Cour de cassation a donc estimé que le gendarme X en vertu du décret de 1903 et du code pénal qu’il y avait une cause d’irresponsabilité pénale et que cette cause s’étendait aux fautes involontaires commises lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement. Si cette décision parait justifiée, elle est toutefois contestable du fait du décès de M.Y. En effet, il semble étrange qu’une telle irresponsabilité pénale soit valable alors même que les gendarmes ont l’obligation de mener leur action avec prudence et adresse, sans que ce ne soit véritablement le cas en l’espèce puisque M.X a porté plusieurs coups de manière imprudente et maladroite, dont un a atteint M.Y et la blessé mortellement. Il s’agit en fait de combiner l’obligation des gendarmes d’agir avec prudence et adresse et l’responsabilité pénale des fautes involontaires lors de l’exécution de l’acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.

Finalement, cette décision est également contestable dans la mesure où il s’agit d’une atteinte à la vie, valeur protégée par la CEDH. Certes cette atteinte est involontaire, mais elle pourrait également être considérée comme injuste. Aussi, la Cour de cassation est revenue sur cette décision notamment dans un arrêt du 18 février 2003 dans lequel la Cour de cassation exige une absolue nécessité pour les gendarmes d’utiliser leur arme. Mais, la critique peut se poursuivre sur le fait que le terme d’absolue nécessité n’est pas défini et cela implique donc une insécurité juridique face aux gendarmes.

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