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Commentaire Arrêts « Bergoend » et « Epoux Panizzon c/ Commune de Saint Palais sur mer »

Par   •  8 Novembre 2018  •  3 903 Mots (16 Pages)  •  1 379 Vues

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sur cette re-définition de la voie de fait (B).

A) Le resserrement de l’objet de l’atteinte concernée par la voie de fait

La voie de fait est une théorie jurisprudentielle ancienne (créée par arrêt du conseil d’Etat du 21 septembre 1827 « Rousseau, Lebon ») dont la première définition fût apportée par l’arrêt du Tribunal des Conflits de 1935 dit « Action Française ». Cette définition a pour spécificité d’être constamment remodelée au fil du temps. Aussi, celle qui prévalait la veille de l’arrêt Bergoend de 2013 se trouve au sein de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 23 septembre 2000 (arrêt Boussadar) et est plus tard confirmée par l’arrêt « Mlle Mohamed » du 19 novembre 2001. A ce titre, une voie de fait est constituée (et l’ordre judiciaire est donc compétent) dès lors que « l’administration soit a procédé à l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ». La voie de fait se réalise selon deux modalités alternatives, soit l’exécution forcée irrégulière d’une décision (TC 2 décembre 1902, Société immobilière Saint-Just) ou bien par une décision manifestement insusceptible de se rattacher aux pouvoirs de l’Administration (TC 27 mars 1952, Dame de la Murette). L’objet de l’atteinte est donc ici soit une atteinte grave à la propriété immobilière, soit une atteinte à une liberté fondamentale. Au sein de l’arrêt Bergoend du 17 Juin 2013, le juge opère sur ce point un double resserrement. Le tribunal des conflits déclare ainsi dans sa motivation que « (...) une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété (...) » D’une part, il substitue la liberté fondamentale à la liberté individuelle, et l’atteinte grave au droit de propriété par une extinction totale de ce dernier. C’est un resserrement premièrement car, comme le note le professeur Pierre Delvolvé dans sa note concernant ledit arrêt « la liberté individuelle s’isole au sein des libertés fondamentales », le champ d’application de la voie de fait est donc en ce sens réduit : cela concerne les libertés d’aller et de venir, la sûreté et le droit au respect de la vie privée. Il convient aussi de noter que l’extinction du droit de propriété est une situation exceptionnelle qui brille donc par sa rareté, cela concerne principalement deux cas : la démolition d’un immeuble, ou bien la destruction du titre de propriété. Nous comprenons donc que les conditions nécessaires à la reconnaissance d’une voie de fait se voient rigidifiées : la compétence du juge judiciaire est rarifiée au profit du juge administratif, puisque relèvent de la justice administrative tous les cas n’entrant pas dans le domaine restreint de la voie de fait que nous décrivons. Le partage de compétence entre les deux ordres juridictionnels avait été établi au sein de l’arrêt du tribunal des conflits du 27 juin 1966 « Guigon c. Armées », l’arrêt établissait donc une compétence partagée et disposait que la voie de fait devait être contestée devant le juge judiciaire. Par l’arrêt Bergoend, le tribunal des conflits ramène le juge judiciaire à son noyau dur de compétence, dégagé par l’article 66 de la Constitution disposant que « Nul ne peut être arbitrairement détenu; L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Le juge judiciaire revient à son rôle primaire de gardien des libertés individuelles. Cette décision vient donc restreindre le champ de la voie de fait en durcissant ses conditions et en limitant l’intervention du juge judiciaire et donc la dérogation à la séparation des ordres juridictionnels, jalonnée par les lois du 16 et 24 août 1790. Désormais, la plupart des comportements de l’administration sortent donc de l’orbite de la voie de fait : constituer une voie de fait devient en effet plus difficile et le recours au juge judiciaire apparait exceptionnel.

Il convient aussi de préciser qu’en l’espèce, le tribunal des conflits juge que l’implantation même sans titre d’un poteau électrique sur un terrain privé ne saurait constituer une voie de fait. Cela contraste avec la précédente jurisprudence, voulant que le simple fait que l’illégalité dans la mise en oeuvre d’un pouvoir de l’administration puisse constituer une voie de fait (TC 9 juin 1986 arrêt « Eucat »).

Finalement, par cette décision « Bergoend », le juge administratif se voit attribuer un large pan du contentieux relevant de l’ancienne voie de fait, tant en matière de libertés fondamentales qu’en matière de propriété immobilière. Le recours au juge judiciaire se rarifie de ce fait.

B) Les conséquences sur les règles de compétence en matière d’emprise irrégulière

Commençons en guise de propos préliminaires par énoncer la cruciale distinction entre voie de fait et emprise irrégulière. Pour la voie de fait, la finalité est de faire cesser une atteinte : à ce titre le juge judiciaire (et désormais le juge administratif) dispose d’un large pouvoir : astreintes, injonctions et même indemnisations. L’emprise irrégulière est quant à elle cantonnée aux atteintes à la propriété immobilière, et la finalité n’est que réparatrice : il s’agit uniquement d’indemniser les atteintes commises. L’arrêt « Epoux Panizzon c/ Commune de Saint Palais sur mer » du 9 décembre 2013 intervient peu après l’arrêt Bergoend que nous expliquions plus tôt : la nécessité d’harmoniser la théorie de l’emprise irrégulière avec la nouvelle voie de fait est donc apparue urgente à seulement quelques mois d’intervalle. L’emprise irrégulière tombait en effet en désuétude. Continuons rapidement dans nos définitions en précisant qu’une emprise irrégulière est caractérisée par une atteinte à la propriété immobilière de la part de l’Administration (CE 24 février 1971 « Société Le Crédit industriel de l’Ouest »), une dépossession du bien immobilier d’un propriétaire privé de la jouissance de son bien (Tribunal des confits 21 décembre 1923 « Société française des Nouvelles Hébrides »), et une dépossession irrégulière consistant en une mainmise directe de la puissance publique sur

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