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Commentaire 1ère Chambre civil de la Cour de cassation du 16 janvier 2007

Par   •  15 Novembre 2017  •  2 037 Mots (9 Pages)  •  803 Vues

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En l'espèce dans cet arrêt la société cessionnaire demande l'exécution forcée d'une obligation de ne pas faire c'est-à-dire de ne pas continuer de publier l'ouvrage a un prix qui lui était interdit selon le contrat. Or seulement d'après l'article 1142 l'inexécution d'une obligation de ne pas faire se rérout en dommages et intérêts.

B) La Cour de Cassation qui confirme la nouvelle application de l'exécution forcée

L'article 1142 du code civil dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part de débiteur. Si on suit la lettre de l'article 1142 il convient donc de voir que pour les obligations de faire et de pas faire sont sanctionner en cas d'inexécution par des dommages et intérêts or ici en l'espèce la Cour de cassation considère que la société cessionnaire a le droit de demander a la société cédante l'exécution forcée de leurs obligations qui est cependant une obligation de ne pas faire. En effet la société cessionnaire demande a interdire la poursuite des actes de commercialisation. La Cour de cassation ici prononce l'exécution forcée en nature de l'engagement.

Cette évolution du principe de l'exécution forcée est donc une évolution en faveur du créancier qui est ainsi protéger , et qui peut demander l'exécution forcée de l'obligation contractuelle. Puisque l'article 1142 dans son sens pure protégé le débiteur qui n'est pas obligé d’effectuer son obligation et qui est juste compenser.

La Cour de Cassation démontre dans cet arrêt le pouvoir des juges du fonds pour mettre en place ce principe d'exécution forcée comme on peut le voir dans la décision « Le prononcé de mesures d’interdiction et de retrait, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre dans les pouvoirs des juges du fond de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. De plus si les juges du fonds en avait décidé autrement ce principe n'aurait plus eu la même force.

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Le principe d'exécution forcée comme il est rédigé ne comprend en effet pas le fait de pouvoir demandé l'exécution forcée pour les obligations de ne pas faire. Or la Cour de cassation donne ici la possibilité de le faire. Ce changement dans les règle semble être un nouveau départ pour ce principe dans le droit des obligations en effet ce nouveau principe semble être appuyé par des justification théorique et la doctrine et la jurisprudence.

- Un renouveau de ce principe qui semble durable

L'évolution de la notion d'exécution forcée en droit des contrats semble être un renouveau qui va durer dans le temps puisque la cours pour donner sa solution s'appuie sur une justification théorique (A) et les réformes du droit des obligations vont dans le même sens (B)

A) Une justification théorique du principe de l'exécution forcée avec l'art 1134

Dans cet arrêt il est important de voir que la Cour de cassation dans son visa utilise l'article 1134 du Code civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi. » La Cour de Cassation se pose alors sur une justification théorique pour expliquer l'exécution forcée en nature , puisque sa décision se fonde sur l'article 1134 et donc sur le principe de la force obligatoire du contrat qui se définit comme le fait que les créancières ou débitrices, les parties au contrat doivent obligatoirement respecter leur engagement. Ce choix comme justification se trouve dans un lien entre le principe de l'exécution forcée et la force obligatoire d'un contrat. Cette justification se retrouve parfaitement dans la phrase de G. Viney « « le droit à l’exécution est l’effet le plus direct du principe de la force obligatoire ».

Cette doctrine s'oppose à une autre qui n'a pas été retenu par la Cour de cassation , c'est la théorie de

Y.-M. Laithier, Étude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, thèse, LGDJ, 2004 ; « La prétendue primauté de l’exécution en nature » RDC 2005, p. 161 et s qui considère que le principe de l'exécution forcée ne découle pas du principe de la force obligatoire des contrats. En effet, selon Laithier la force obligatoire des contrats obligent les contractants à exécuté de bonne foi leurs obligations , si il y a une transgression il doit y avoir une sanction mais rien ne permet de déduire qu'il doit y avoir toujours comme sanction une exécution forcée.

Cependant on peut conclure cette partie selon l'idée que le choix de la force obligatoire comme justification à l'exécution forcée est le fait que cela permet une plus grande stabilité, prévisibilité et fidélité contractuelle.

B) Une nouvelle application appuyé par les nouvelles réformes du droit des obligations

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Ce n'est pas seulement le fait que la Cour de cassation utilise l'article 1134 comme fondement pour sa décision qui cela laisse pensée que cette solution semble durable. Il y a la fait aussi que cette nouvelle application de l'article 1142 du Code civil est en concordance avec les projets de réformes en effet dans la le nouveau texte proposée par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription le texte qui dispose que « L’obligation de faire ou de ne pas faire s’exécute en nature. Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contrainte sur les biens, sauf si la prestation attendue a un caractère éminemment personnel » . Cet article reprend donc bien l'idée qui a été retenu par la Cour de cassation dans cet arrêt que l'obligation de ne pas faire peut aussi faire l'objet d'une obligation d'une exécution forcée.

De plus le projet de réforme du droit des obligations ,le projet Catala retient la même solution que la Cour de cassation et que l'avant-projet de réforme des contrat dans son article 1154 qui dispose que « l’obligation de faire ou de ne

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