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Cass. com. 12 janvier 2010, la transmission des créances

Par   •  17 Avril 2018  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  1 207 Vues

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En effet, ces premières remarques étant faites, on ne manquera pas de souligner l'évolution opérée par l'arrêt. Au lieu d'employer une formule cantonnée à l'exception d'inexécution, voire étendue, comme cela avait été le cas dans d'autres décisions, à la compensation pour dettes connexes (Cass. Com. 8 févr. 1994) la Cour de cassation a manifestement choisi de généraliser sa solution à toutes les exceptions inhérentes à la dette, rappelant l’intérêt majeure de la cession de créance qui réside dans le transfert corrélatif des accessoires, (art 1692), dont font partie les actions en justice ( civ 1e 19 juin 2007), ou le titre exécutoire. + prescription

Ainsi opérant une interprétation stricte de l’étendue de l’effet translatif, la chambre commerciale nous invite à distinguer entre deux types d'exceptions.

- « L’exception inhérentes à la dette » : la consécration d’une distinction

Par sa formule, la chambre commerciale semble avoir consacrée la distinction préconisée par la doctrine entre l’exception liée à la personne du créancier (A), et celle inhérente à la dette (B).

- L’exception liées à la personne du créancier : une opposabilité possible des exceptions antérieures à la signification

En affirmant « qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession », la chambre commerciale semble avoir consacrée une distinction parfois formulée en doctrine (V. en ce sens Ph. Malaurie, L. Aynès et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations ; J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, Traité de droit civil) entre les exceptions liées à la personne du créancier (ou exceptions extérieures à la créance) et les exceptions inhérentes à la créance, qui trouvent leur origine, s'agissant d'une créance contractuelle, dans le contrat générateur de la créance. On précisera, à cet égard, que la référence de la Cour de cassation à la notification plutôt qu'à la signification est plus moins étonnante - il s'agit peut être d'une erreur de plume -, car ce terme appartient au vocable, non de la cession de créance de droit commun, mais de la « cession Dailly ».

Cette utilisation somme toute anodine, reflèterait-elle la volonté des juges d’alléger le formalisme de l’article 1690 en alignant le régime des droits inhérents à la dette à celui plus souple régissant les créances « dites négociables »( la négociabilité constituant, précisément, la forme simplifiée de la cession). Quoi qu’il en soit, la distinction se traduit par une différence de régime convaincante. En effet, les premières exceptions (tirées par exemple d'un paiement ou d'une remise de dette), si elles concernent la personne du premier créancier, ne sont opposables au cessionnaire que si elles sont antérieures à la signification : par exemple, un paiement de la dette effectué par le débiteur cédé entre les mains du cédant n'est opposable au cessionnaire que s'il est antérieur à la signification. Ne remettant pas en cause ce principe, la chambre commerciale nous invite cependant à aller plus loin.

- Cette exception finalement n’existe pas, ce n’est pas qu’elle n’est pas inopposable. Car par nature elle est insusceptible d’affecter la créance. ( ex : le cédant ne peut plus recevoir de paiement, remise de dette..)

- L’exception inhérente à la dette : une opposabilité également possible des exceptions postérieures à la signification

Si conformément à l’adage Nemo Plus juris, le cessionnaire ne saurait acquérir plus de droit que n’en possédait le cédant, en sorte que le débiteur cédé est en mesure de lui opposé les exceptions antérieurs à la signification, la solution retenue par la chambre commerciale nous invite à aller plus loin concernant les exceptions inhérents à la dette. En effet ces dernières, telles l'exception d'inexécution, la résolution pour cause d'inexécution ou même la nullité du contrat générateur de l'obligation, sont opposables au cessionnaire même lorsqu'elles ne sont apparues qu'après la signification de la cession (Cass. com., 9 nov.) et ceci se comprend parfaitement au regard des développements précédents.

Il reste qu'une difficulté pourrait survenir à la lecture de l'article 1295 du Code civil. Celui-ci dispose que la signification au débiteur cédé de la cession de créance empêche d'invoquer la compensation des créances postérieures à cette signification.

Il semble donc que le présent arrêt ne prenne pas en considération l'exception de compensation, qui ne peut, au terme de la loi, être invoquée que pour les créances antérieures à la signification, encore que la créance ne soit pas « connexe à celle que le créancier avait contre lui » ( Soc. 7 mai 1987). La question sera probablement soulevée devant la Cour de cassation dans les années à venir. Mais quoi qu’il en soit, le vent semble tourner au détriment du cessionnaire. Pouvant aujourd’hui se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette postérieures à la cession, il se verra peut être demain confronté à un système tout autre, abandonnant purement et simplement les formalités à fins d’opposabilité comme le préconise l’avant projet de réforme du droit des obligations.

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