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Cas pratique sur le comité d'entreprise

Par   •  5 Mars 2018  •  2 667 Mots (11 Pages)  •  466 Vues

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Note3 : Au début de la réunion, le chef d’entreprise, dans les deux cas, sera amené à affirmer ou infirmer les propos relayés par voix de presse. On considérera, pour enrichir la suite du développement, que PSA Peugeot Citroën a bel et bien établi un projet de restructuration de son groupe.

Note4 : Les missions d’information et de consultation d’un comité d’entreprise sont tout à faire dissociables, et peuvent s’exercer indépendamment l’une de l’autre. Cependant, toute consultation induit forcément une information du comité, comme en dispose l’article L2323-4 du Code du travail : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises et écrites transmises par le chef d’entreprise, (…) ». Ainsi, la question de la consultation des comités englobe logiquement celle de leur information, dans le cadre de la demande de consultation liée au projet de restructuration.

b. Le président du comité d’entreprise peut-il refuser de consulter ce dernier à propos d’un projet de restructuration du groupe dont l’entreprise concernée fait parti ?

Une fois le comité d’entreprise réuni, les possibilités de l’employeur se restreignent.

Il existe plusieurs dispositions légales qui permettent à un chef d’entreprise d’écarter unilatéralement la consultation de son comité d’entreprise, mais celles-ci constituent l’exception au principe posé par l’article L2323-2 du Code du travail : « Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise (…) ». La première exception à ce principe est posée par le même article : « (…) sauf (…) avant le lancement d’une offre publique d’acquisition. ». L’article L2323-25 est consacré à l’absence de consultation du comité d’entreprise en cas d’offre publique d’acquisition. Par ailleurs, l’employeur peut refuser de consulter le comité d’entreprise lorsque le projet en cause fait intervenir un tiers, comme explicité par l’article L2323-2 du Code du travail : « Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. ». Egalement, l’employeur ne consulte pas le comité d’entreprise si la décision en cause revêt d’un caractère temporaire.

La loi du 17 aout 2015, dite « Loi Rebsamen », a introduit l’article L2323-15 selon lequel « Le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application. Cet avis est transmis à l’autorité administrative. ». Ainsi, le président du comité d’entreprise est contraint à réunir ce dernier puisque son avis à propos de tout projet de restructuration est obligatoire.

Les situations du comité d’entreprise de FAURECIA FII et du comité d’entreprise de PSA Peugeot Citroën n’ont pas à être dissociées ici. Vu que le chef d’entreprise de PSA Peugeot Citroën a établi un projet de restructuration de son groupe, et que « Le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration » (art. L2323-15), les comités d’entreprise des deux entreprises précitées doivent être obligatoirement consultés par leurs présidents de comité. L’intervention d’un tiers dans la restructuration rendrait l’avis du comité d’entreprise optionnel, mais, encore une fois, l’énoncé reste évasif, et ne permet pas de préciser ce point.

En somme, les présidents des CE sont légalement contraints de réunir et de consulter leurs comités d’entreprise dans la mesure où ils reconnaissent qu’il existe bel et bien un projet de restructuration du groupe PSA Peugeot Citroën, qui impacte dès lors chaque entreprise du groupe.

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2. Les représentants du personnel aux comités d’entreprise peuvent-ils efficacement s’opposer au projet de restructuration ?

La question de l’opposition des comités d’entreprise au projet de restructuration en cause apparaît simpliste et réduite. Aussi conviendra-t-il d’envisager plus particulièrement l’efficacité d’une telle opposition. Trois options s’ouvrent alors aux comités d’entreprise.

Tout d’abord, un comité d’entreprise a tout intérêt à mettre en exergue une irrégularité dans la procédure de consultation. Ainsi, le moment de consultation du comité d’entreprise a été précisé par la Cour de cassation, la directive 2002-14 du 11 mars 2002 parlant seulement d’une « consultation en temps utile. ». La consultation s’impose avant que les décisions de principe ne soient prises (Cass. 12 nov. 1997). Aussi, l’annonce d’un projet dans la presse ne relève pas d’une consultation tardive (Cass. crim. 28 nov. 1984) et n’est donc pas considérée comme un délit d’entrave.

Seulement, même si une irrégularité est constatée, la sanction ne constituera que trop rarement la nullité du projet de décision du chef d’entreprise. Notamment, lorsque la décision fait intervenir un tiers dans le cadre d’un accord collectif, la sanction ne pourra pas résider en une nullité de l’acte (Cass. soc. 19 mars 2003). De fait, les sanctions seront le plus souvent indemnitaires, se fondant sur le délit d’entrave commis par l’employeur. Le comité d’entreprise peut légitimement envisager de suspendre la procédure de consultation, mais cette suspension n’est plus possible (on parle de « délai préfixe ») sauf à invoquer une situation exceptionnelle, appréciée souverainement par le juge. Cela dit, les projets induisant un licenciement collectif répondent à des règles spécifiques, puisque le comité d’entreprise qui n’aurait pas valablement été saisi lors de la consultation sur le licenciement économique peut en demander la nullité de la procédure (Cass. soc. 14 janv. 2003).

Ensuite, le comité d’entreprise désirant s’opposer à un projet de restructuration peut logiquement rendre un avis négatif. Néanmoins, cet avis ne dispose d’aucune force contraignante à l’égard du chef d’entreprise, qui pourra malgré tout faire application de son projet de décision.

Enfin, tout comité d’entreprise dispose d’un droit d’alerte, économique, dont les conditions d’exercice sont données par l’article L2323-50 du Code du travail : « Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut

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