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Cas pratique, droit privé: La loi sur le travail de nuit.

Par   •  26 Mai 2018  •  1 267 Mots (6 Pages)  •  687 Vues

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En l’espèce, une loi nouvelle prohibe le droit des femmes à travailler la nuit. Jeanne, une femme pratiquant le métier d’infirmière de nuit, se voit contrainte de changer ses horaires de travail ce qu’elle refuse. D’après l’article 14 de la CEDH, la directive 2006/54/CE, les articles 21 et 23 de la charte des droits sociaux fondamentaux de l’UE, il est interdit de mettre en place une inégalité de traitement en raison du sexe au travail. L’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords sont hiérarchiquement supérieurs aux lois nationales. Toutefois, la loi nouvelle ne respecte pas le principe d’égalité au travail homme-femme contenu dans plusieurs textes internationaux.

Donc, la loi nouvelle interdisant le travail de nuit des femmes n’est pas conforme aux normes internationales. L’État pourra être sanctionné soit devant la CJUE soit devant la CEDH.

II) La transposition de la directive :

Une directive européenne du 1er juin 2014 sanctionne de nullité toute garde à vue qui se serait déroulée dans un local qui ne comporterait pas les commodités nécessaires pour les personnes retenues. La France n’a pas transposé la directive dans le délai qui lui était imparti (1er juin 2016). Adrien a été arrêté et mis en garde a vue le 10 septembre 2016. Conformément à la loi française en vigueur il n’existait qu’un seul toilette par palier et non par cellule.

La loi actuellement en vigueur est-elle conforme aux principes de la directive non-transposée par la France?

L’article 55 de la Constitution dispose que «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pire chaque accords ou traités, de son application par l'autre partie ». Les directives sont un instrument de l’Union Européenne, elles sont supérieures aux lois mais ne sont pas d’applicabilité directes.

Les particuliers peuvent bénéficier des directives si 3 conditions sont réunies : -le délai de transposition est dépassé -la directive comporte des dispositions claires, précises et inconditionnelles (arrêt de la CJCE du 4 décembre 1974, van Duyn) -la directive est invoquée par un particulier contre l'État (arrêt du CE du 30 octobre 2009).

En l’espèce, Adrien a été arrêté et mis en garde à vue le 10 septembre 2016. Toutefois, contrairement aux exigences de la directive européenne du 1er juin 2014, il n’y avait pas de toilette dans sa cellule mais uniquement sur le palier, conformément à loi française. Or, d’après l’article 55 de la Constitution, les lois nationales doivent respectées les normes internationales y compris les directives européennes. Néanmoins, les directives ne sont pas directement applicables en droit français, il faut qu’elles aient été transposées. La directive du 1er juin 2014 n’a pas été transposée dans le délai imparti au moment de l’arrestation d’Adrien le 10 septembre 2016. Toutefois, la jurisprudence de la CJCE et du Conseil d’État permettent à un particulier tel qu’Adrien de bénéficier de la directive non-transposée. Pour cela elle doit comporter des dispositions claires, précises et inconditionnelles. Dans ce cas là, la directive du 1er juin 2014 est claire, précise et inconditionnelle puisqu’elle sanctionne de nullité toute garde à vue qui se serait déroulée dans un local qui ne comporterait les commodités nécessaires pour chaque personne retenue.

Donc, Adrien peut invoquer la directive européenne non-transposée datant du 1er juin 2014 à condition qu’il mène une action contre l’État par exemple le service pénitencier. En outre, la loi française n’est pas conforme aux exigences de la directive européenne, l’État pourra être sanctionné financièrement.

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