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Cas pratique - Droit des sûretés

Par   •  5 Mars 2018  •  2 032 Mots (9 Pages)  •  572 Vues

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En l'espèce, la caution s'engage « à hauteur de 60 000 euros » à cautionner la dette du débiteur principal. Le cautionnement est donc défini et le créancier ne pourra pas obtenir davantage que cette somme en remboursement de la dette. En effet, la caution est certes tenue au principal et aux accessoire, mais cela dans la limite du plafond énoncé dans le document manuscrit, à savoir 55 000 euros pour le principal, et 5000 euros pour les intérêts. Cependant, la règle n'étant pas d'ordre public, la caution aurait pu stipuler qu'elle ne s'engage pas aux intérêts et ne garantit que le principal, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.

Pour conclure, la caution est tenue de rembourser 60 000€ au créancier en vertu du plafond énoncé dans son engagement. Le créancier ne pourra pas obtenir le remboursement de la totalité de la dette, à savoir, 70 000€.

La solution serait-elle différente si le prêt avait été accordé par une banque ?

Dans cette hypothèse, le contrat est souscrit par une caution personne physique au profit d'un créancier professionnel. L'article L341-2 du code de la consommation dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

En l'espèce, le document manuscrit rédigé par la caution semble bien trop éloigné de l'exigence des formalités du code de la consommation, ce qui entraînerait la nullité relative du cautionnement, seule la caution pourrait l'invoquer.

Troisième cas :

Il s'agit ici d'évoquer le cautionnement et son formalisme ad validitatem régit par l'article L341-2 du code de la consommation. Cet article prévoit en effet le cautionnement souscrit par une personne physique et le cautionnement des dettes garanties. En l'espèce, une caution personne physique s'est porté caution solidaire d'un prêt souscrit par sa société auprès d'une banque par le biais d'un e-mail et d'une signature dotée d'un procédé technique d'authentification.

Le cautionnement par voie électronique est-il valable ?

L'article L341-2 du code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci. ' En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenues et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même' ».

L'article 1108-1 du code civil dispose quant à lui que « Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. »

Toujours dans le code civil, l'article 1108-2 du code civil précise que « est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour : Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »

En l'espèce, il semble que le dirigeant de société se porte caution solidaire pour les besoins de sa profession et, en ce sens, le cautionnement par voie électronique est valable.

La mention exigée pour le cautionnement dans le code de la consommation a t-elle été respectée ?

Il faut ici faire mention de trois arrêts de la Cour de cassation. Dans un premier arrêt de la chambre commerciale, du 5 avril 2011, la Cour de cassation a jugé que la mention manuscrite devait être identique à celle prévue par la loi mais réserve seulement le cas de l'erreur matérielle c'est à dire l'oubli d'une lettre ou d'une virgule.

Ensuite, par un arrêt de la chambre commerciale du 10 avril 2013, la caution avait procédé à deux changements dans la mention. Elle avait remplacé «caution» par «caution personnelle et solidaire» et «je m'engage à rembourser au prêteur» par «je m'engage à rembourser à la banque». La Cour de cassation a considéré que le cautionnement était néanmoins valable en ce que l'irrégularité n'affectait pas le sens et la portée de la mention.

Enfin, dans un arrêt chambre commerciale, 1 octobre 2013, la caution avait procédé à un changement dans la mention. Elle avait remplacé «sur mes revenus et mes biens» par «sur mes revenus». La Cour de cassation a considéré que le cautionnement était valable. Elle a procédé à un mécanisme de conversion par réduction. Lorsqu'un acte n'est pas totalement régulier, le juge, plutôt que de l'annuler, lui donne une autre qualification. Le gage de la banque est donc limité aux seuls revenus de la caution en l'espèce.

En l'espèce, la mention telle que rédigée par le dirigeant de la société comporte des erreurs et notamment, le terme de « riens » à la place de « biens ». En vertu de cette erreur, bien que la portée même du cautionnement semble être en jeu, il est possible de donner une autre qualification au cautionnement, à savoir, un simple gage.

En conclusion, un tel cautionnement ne sera pas forcément annulé par le juge

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