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Article 1104 code civil "la bonne foi"

Par   •  24 Août 2018  •  1 157 Mots (5 Pages)  •  840 Vues

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de bonne foi codificateur des jurisprudences actuelles

Le projet de réforme, vis-à-vis de l’article 1134 du Code civil, ajoute que les contrats doivent être, et négociés, et formés de bonne foi. La négociation et la formation de bonne sont d’actualité.

En effet, le terme de « négociation » rappelle les pourparlers et la jurisprudence « Manoukian » de la chambre commerciale de 2003. Il s’agit là d’une codification de cette jurisprudence. Actuellement, lors des pourparlers, qu’il s’agisse de la manière de conduire les négociations et la rupture de ces dernières, les contractants sont soumis au principe de bonne foi. La négociation peut être rompue que si elle est justifiée par d’un motif légitime. Ainsi, l’article 1104 du projet codifie cette exigence.

D’autre part, le terme de « formation » rappelle le dol. Actuellement, si un individu manque à son obligation de contracter de bonne foi, il commet ainsi un dol par réticence, comme l’a jugé la première chambre civile dans son arrêt « Baldus » du 3 mai 2000. Comme précédemment, il s’agit d’une codification d’une jurisprudence. Ainsi, le projet de la Chancellerie n’admet pas la mauvaise foi dans la formation du contrat.

L’article 1104 modifie néanmoins une partie du droit positif actuel.

II – Une prise en compte accrue de la bonne foi

Une innovation est apportée concernant la sanction de la bonne foi, entrainant un déséquilibre croissant lors de litige.

Une sanction rude

Dans le droit positif actuel, la mauvaise foi est sanctionnée par la responsabilité civile-délictuelle de l’article 1382 du Code civil. Ainsi, elle est sanctionnée par des dommages et intérêts ou la neutralisation d’une prérogative contractuelle.

L’article 1104 du Code civil dans sa version à venir issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que « Cette disposition (obligation de bonne foi) est d’ordre public ». Le caractère d’ordre public de certaines règles de droit peut également être reconnu par la jurisprudence. Il s’agit d’un ensemble de règle d’intérêt général régissant la vie en société. Il s’agit d’une limite de l’autonomie de la volonté. De même, lorsque ça attrait à l’intérêt général, la sanction est une nullité absolue. Ainsi, dans la formulation de l’article, on comprend que si l’exigence de bonne foi n’est pas respectée, la nullité absolue sera prononcée par les juges, abandonnant la sanction actuellement appliquée. Le contrat sera donc annulé rétroactivement. Il s’agit d’un renouveau et d’une prise en compte grandissante de la bonne foi. Elle devient un principe général en droit des contrats.

La notion de « bonne foi » n’est pas définie, ni dans le Code actuel, ni dans le projet.

Une appréciation souveraine des juges du fond

Dans l’article du projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucune définition de la bonne foi n’est mentionnée. C’est une notion abstraite, laissée à la libre appréciation des juges du fond. C’est un libre arbitre. Il se peut alors qu’un cocontractant de bonne foi soit jugé de mauvaise foi, et inversement. L’appréciation souveraine des juges du fond concernant cette notion va contre, je le pense, le principe de l’impartialité des juges, d’autant plus que la sanction serait la nullité absolue.

Il s’agit là d’un risque concernant la véritable intention des cocontractants. Tout justiciable ne peut pas prévoir son comportement vis à vis de ses cocontractants, et il ne saurait satisfaire pleinement aux exigences de bonne foi, si la notion lui est inconnue, et si les conditions pour lesquelles la mauvaise foi est prononcée ne

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