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Arrêt première chambre civile 20 mai 2009

Par   •  3 Janvier 2018  •  1 494 Mots (6 Pages)  •  537 Vues

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si le contrat n’ait pas déjà été exécuté. La cour se sert alors de ce principe pour répondre à la demande de la société SEP en exposant que la convention posant problème, c’est à dire la seconde, avait déjà été exécuté. Ceci étant prouvé par un commencement d’exécution adressé dans une lettre adressée en date du 19 février 1999.

Cette action en nullité devrait être irrecevable à la vue de ce principe de la jurisprudence. Cependant, la cour de cassation dans, sa décision, ne critique pas cette interprétation, et ne semble pas en désaccord avec le fait que l’action en nullité est irrecevable du fait de ce principe.

Seulement, elle va dégager un autre principe se rattachant à celui-ci. Elle va ajouté un caractère déterminant à la nullité pour qu’elle puisse être inopposable en cas d’exécution du contrat. La décision de la cour de cassation va devenir un principe concernant le régime juridique de la nullité par voie d’exception.

II / La qualification de la nullité nécessaire pour inopposabilité en cas d’exécution du contrat

La cour de cassation énonce dans sa décision: « seul une telle qualification (nullité relative) la rendait inopposable en cas d’inexécution du contrat ». Elle procède donc à la détermination d’un critère de la nullité pour qu’elle ne soit pas opposable. Il s’agit ici de l’intérêt principal de l’arrêt.

A) La nullité qualifiée relative

La cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel aux motifs que l’action en nullité par voie d’exception est irrecevable parce que le contrat à déjà été exécuté, mais la nullité n’a pas été qualifiée de nullité relative. La cour de cassation précise que pour que l’inopposabilité soit valable, la nullité doit être recherchée et qualifiée de relative ce qui n’a pas été fait. Lorsqu’une incertitude existe, le juge doit s’interroger sur le but de la règle, pour qualifier juridiquement la nullité qui vient la sanctionner. Ce critère permet dans la majorité des cas de qualifier la nullité.

Dans le cadre des nullités, la distinction entre nullité absolue et nullité relative est importante car selon l’une ou l’autre le régime juridique n’est pas le même. Avant la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription d’une nullité absolue était différent de celui d’une nullité relative . Désormais, toutes les nullités sont soumises au délai de prescription quinquennale, prévu à l’article 2224 du Code civil. Cette solution est d’ailleurs rappelée à l’article 1304 du Code civil. Cependant la nullité demandée dans l’arrêt est une nullité par voie d’exception et de ce fait elle est perpétuelle. Avec cette solution la cour de cassation donne un principe développant le régime juridique des exceptions de nullité et complète la jurisprudence qui énonçait que cette action ne s’applique pas si le contrat est exécuté.

La cour de cassation dans l’arrêt du 20 mai 2009 ajoute que cette règle se limite aux nullités dites relative. C’est à dire que si le contrat est frappé d’une nullité absolue, malgré le fait que le contrat soit en cours, la nullité par voie d’exception peut être invoquée.

B) Un principe jurisprudentiel

Cet arrêt a une portée importante. En effet, il apporte un principe concernant les cas d’exception de nullité. La jurisprudence participant principalement à l’élaboration du cadre juridique des nullités, cette décision en est un parfait exemple. Il peut être intéressant de voir si l’arrêt était frappé de nullité absolue ou relative, ce qui donnerait un sens à la solution de la cour de cassation.

Il est possible que le contrat ait été frappé d’une nullité absolue au regard de l’article 1131 pour absence de cause ou soit pour dissimulation de prix conformément aux dispositions de l’article 1321-1 du Code civil étant donné qu’il est précisé que les deux conventions étaient indivisibles. Dans ce cas l’action en nullité par voie d’exception pourrait alors faire échec selon la décision de la cour de cassation car la règle selon laquelle, du fait du commencement du contrat, cette nullité est inopposable et ne s’appliquerait qu’en cas de nullité relative.

Il serait intéressant de soulever un autre point dans cet arrêt. Dans la théorie des nullités, la nullité peut être invoquée par voie d’exception par un plaideur, non à titre principal mais comme moyen de défense. Les juges auraient pu relever ce point étant donné que la société Épargne a opposé une exception de nullité au paiement demandé par la SEP. Or, cette demande n’était pas une exécution forcée du contrat et il semble que la société Épargne l’invoque à titre principal et non comme moyen de

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