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Arrêt 1ère chambre civile cour de cassation du 11 juin 2009

Par   •  4 Avril 2018  •  2 698 Mots (11 Pages)  •  921 Vues

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Par exemple dans un arrêt de la cour de cassation en date du 9 octobre 2001, un médecin a opéré en 1974, une patiente sans lui indiquer les risques importants liés à une opération. A la date du litige, la jurisprudence dispensait le médecin d’indiquer de tels risques à son patient. Les risquent important que le médecin avait omis de dire à sa patiente volontairement ou pas, se produisirent et la patiente assigna en justice le médecin dès suite de son manquement à son devoir d’information sur les potentiels risques liés à l'intervention. Mais en 1998, la cour de cassation a eu recourt à un revirement de jurisprudence, et elle décida à la suite ce revirement que le médecin n’était plus dispensé de l’obligation d’informer un patient des risques liés à une intervention, hormis dans les cas suivants : cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé. La cour de cassation en date du 9 octobre 2001, a appliqué cette nouvelle jurisprudence, et a condamné le médecin qui n’avait pas informé en 1974, sa patiente des risques encourut par l'opération « alors même qu’à l’époque des faits la jurisprudence admettait qu’un médecin ne commettait pas de faute s’il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ». Elle considère en effet que « l’interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et (que) nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée ».

La rétroactivité des revirements de jurisprudence peut parfois aller à l'encontre de la sécurité juridique en contournant les prévisions faites par les justiciables qui ont fait en sorte de se conformés à la solution antérieure au revirement de jurisprudence.

B) Les limites et les conséquences de la rétroactivité d'un revirement de jurisprudence

Les revirements de jurisprudence peuvent être néfastes pour la sécurité juridique comme cela a pu être vu dans la loi. Ces méfaits d'un revirement de jurisprudence peuvent être bien souvent les prémices de contradictions avec des décisions antérieures qui avait été légitimées par le droit auparavant. De plus, en matière de droit civil, ce principe de sécurité juridique n'est pas reconnu par la Cour de cassation qui refuse en effet de considérer qu'il existerait un droit qui permettrait de ne pas voir ses prévisions remises en cause par un revirement de jurisprudence. Ensuite dans un arrêt du 11 juin 2009, la première chambre de la Cour de cassation décide que « la sécurité juridique, invoquée sur le fondements du droit à un procès équitable pour contester l’application immédiate d’une loi nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit de l’accès au juge ». Avec cette rétroactivité ont observe qu'elle va amener à une instabilité du droit car si un jour, un juge donne à deux jours de différence deux décisions contraires, cela va donner au revirement de jurisprudence une forme d'illégitimité aux yeux du justiciable et mettre à mal la sécurité juridique. La Cour de Cassation refuse d'appliquer un revirement de jurisprudence car il serait alors inconventionnel à l'article 6-1 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et priverai la victime d'un procès équitable. Il est nécessaire de faite que le revirement de jurisprudence qui vient modifier une jurisprudence antérieure dès suite d'un changement de position d'un juge soit connue par le justiciable afin que suite à ce changement et après en avoir prit connaissance, il puisse adapter son comportement à ce revirement de jurisprudence et modifié les motifs de sa poursuite en justice d'un tiers.

II- Le revirement de jurisprudence, une amélioration du droit pour l'avenir

Il est possible de voir que la vie d'un homme est mouvementée de part les bouleversements dont elle fait l'objet qu'ils soient négatifs ou positifs. Tout cela forme la personnalité et le caractère d'un individu, et en droit il 'agit de la même chose, ce sont toutes ces évolutions qui créer et améliore le droit pour le rendre tel qu'il est aujourd'hui. Il est possible de voir que dans le droit, il existe une théorie concernant cette idée d'une amélioration du droit (A) et que ce principe de revirement de jurisprudence est nécessité pour l'avenir dans sa pratique (B).

A) La théorie du revirement de jurisprudence pour l'avenir

Un professeur du nom de Nicolas Molfessi, a remis un rapport au président de la Cour de cassation le 30 novembre dans lequel il lui explique l'importance d'admettre les revirements de jurisprudence dès lors que ces revirements auraient des conséquences néfastes. Selon lui, il est possible à un juge de se référer à une jurisprudence qui n'existait pas encore au moment des faits et de faite il conseille au président de la Cour de cassation un nouveau type de revirement : le revirement pour l'avenir qui lui à la différence de l'autre serai la sécurité juridique. Cette distinction ne concerne pas tout les revirements, il concerne seulement deux sorte de revirements : premièrement ceux qui méconnaissent les motivations légitimes du justiciable ainsi deuxièmement ceux justifie de manquer à la rétroactivité avec un motif ayant un intérêt général. Il s'agit que des deux seuls revirement qui devraient n’avoir d’effet que pour l’avenir, selon le professeur.

Avant le remise du rapport, la cour de cassation , pour aller à l'encontre de l’insécurité juridique liée à la rétroactivité, avait fait obstacle à la rétroactivité des revirements de jurisprudence. Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la deuxième chambre civile a procédé pour la première fois à un revirement pour l’avenir. La cours de cassation décide de ne pas censurer cette arrêt alors que celui-ci n'avait pas connaissance de la nouvelle jurisprudence au motif que « l’application immédiate de la règle dans l’instance en cours aboutirait à priver la victime d’un procès équitable au sens de l’article 6 alinéa 1 de la cour européenne des droit de l’Homme ».

Le 21 décembre 2006, l’assemblée plénière a prononcé la même solution et a refusé d’appliquer la nouvelle interprétation d’un texte qui concerne la prescription dès suite d'un arrêt du 8 juillet 2004 et

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