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Arrêt du 17 février 2015 Cour de Cassation

Par   •  3 Juillet 2018  •  1 311 Mots (6 Pages)  •  478 Vues

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Delegue lata : cette décision n’est pas respectueuse du droit positif

Delegue feranta : on devrait prendre en compte le critère du professionnel et de l’activité économique

Le commentaire vise à expliquer pourquoi on arrive à une telle décision au regard du droit positif (règle et jurisprudence). Question : S’il y avait d’autres possibilités ? Etat de la jurisprudence antérieur ? Si elle est différente : revirement ou décision lié aux faits d’espèce (non portée générale → publication au bulletin officiel).

Fiche d'arrêt

Nous sommes face à un arrêt rendu par la cour de cassation en assemblée publique du 17 février 2015, en chambre commerciale.

Mme X fait la demande d’une procédure de surendettement qui lui est refusée. Elle est inscrite au RCS depuis le 11 juin 2001 pour une activité de terrassements et location d’engins de travaux publics et a cédé son fdc en location-gérance le 1er juillet 2002 à la SARL SEE X, elle ne s’est pas déréférencée du RCS et reste encore, au regard de la loi, une commerçante se voyant ainsi refuser la procédure, cependant elle n’exerce plus aucune activité commerciale.

En 1ère instance, le tribunal d’instance de Muret énonce irrecevable la demande de Mme X le 14 août 2012 sur le fondement suivant : en effet, selon la propriétaire du fonds de commerce, la location de son fonds et l’arrêt de son activité commerciale qui en découle ont pour conséquence de rendre irrecevable sa qualité de commerçante au regard de l’article 121-1 du Code de commerce. Elle forme un recours contre la décision ayant déclaré irrecevable sa demande, jugée en premier et dernier ressort.

La propriétaire décide de mener le pourvoi en cassation.

La cour de cassation répond par l’affirmative le 17 février 2015, en soutenant l’argument suivant : le décret du 25 mars 1986 supprimant l’obligation faite à celui qui loue son fdc de s’immatriculer au RCS, celle-ci demeurant inscrite après avoir mis en location son fdc demeurait commerçante et rejette le pourvoi.

Question de droit : Mme X est-elle toujours commerçante selon une conception objective ou subjective de la qualité du commerçant ? L’article 121-1 et l’immatriculation au RCS comme présomption de commerçant 123-7.

C’est une présentation de la décision avec analyse des décisions des juges du fond, arguments du pourvoi et l’argumentation de la Cour de Cassation.

Droit des loisirs

Engagé le 4 janvier 1983 en qualité d’ouvrier spécialisé, M. X…, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien dépanneur, a, courant 2003, déclaré une maladie professionnelle affectant ses deux mains et a fait l’objet de divers arrêts de travail à ce titre.

Le 7 avril 2008, il a été révoqué pour avoir exercé une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail.

Pour débouter le salarié de ses demandes, la Cour d’appel de Paris a énoncé que compte tenu de son inaptitude à conduire des véhicules et des nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle touchant à ses deux mains, le fait incompatible avec sa maladie pour le salarié d’être pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail, fût-ce à titre de loisirs, et en dépit de sa grande ancienneté, justifiait sa révocation.

La Cour de cassation a censuré cette décision.

L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.

En statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’activité de pilote de rallye exercée par le salarié pendant la période de suspension du contrat de travail avait causé un préjudice à l’employeur, la Cour d’appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail.

Cass. soc. 16 octobre 2013 n° 12-15638

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