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Analyses & conséquences : Héritages du droit antique, analyses sur le droit gréco-romain

Par   •  14 Novembre 2018  •  2 119 Mots (9 Pages)  •  440 Vues

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droit et de la science politique, l’une positive et une autre, négative.

A. Théorie positive de la loi selon les philosophes

Cette première théorie vient majoritairement de Platon (v. 428-348 av JC.). La loi est toujours bonne, car elle est inspiré du droit naturel et car les citoyens l’ont voté pour eux même. De plus, elle permet aux hommes de vivre ensemble, ce qui justifie également qu’elle soit bonne. Elle permet à la Polis d’exister. Le droit est ce qui permet à l’Homme de sortir de l’état sauvage, la loi du plus fort. Grâce à la loi, on quitte cet état sauvage, les lois nous civilisent et nous protègent. Platon dit également que la loi nous rend heureux. De plus, Platon considère que, étant donné que les citoyens votent la loi, ils sont dans l’obligation de la respecter et de dénoncer celui qui ne la respecte pas. Pour lui, la vrai liberté consiste à respecter la loi, et rend heureux. La loi rend libre, elle permet à la cité d’exister. Et si jamais on constate que la loi est mauvaise, du moment qu’elle a été légalement voté, les citoyens se doivent de la respecter.

B. La loi contestée par les sophistes

Les sophistes établissent une théorie négative de la loi.

Protogoras (v. 490-420 av. JC)

Les sophistes utilisent l’art oratoire pour faire dire au chose ce qu’ils désirent, c’est l’art de convaincre. Ils vont utiliser cet art oratoire pour critique la loi de façon négative, voir extrémiste. Selon eux, la loi est au service des hommes pour leur intérêts, et non pour le bien de la cité ou encore la liberté. La loi est l’intérêt du plus fort, et la démocratie est l’intérêt du plus faible, la loi est donc utilisé dans les intérêts de chacun. Pour les sophistes, la loi est contre la nature, qui est la loi des plus forts, et la loi votée est la loi des des plus faibles, contre le droit naturel. La loi est arbitraire et au service des gouvernements.

C. La science politique

Les grecques ont une méthode rationnelles d’observation et d’argumentation de la loi, ils ont recours à la démonstration, on argumente pour apporter une réflexion. Les philosophes grecques utilisent la méthode de l’observation de la nature pour raisonner logiquement puis démontrer, d’où le terme de science. Cette pensée grecque, réflexion sur le droit, est le fait de non-juriste.

§2. Les romains et la sciences juridique

L’autonomie et la science du droit permet de critiquer et modifier la règle, en mieux.

A. L’invention du Juriste

Avec Coruncanius, le métier de juriste se développe. L’accès à la loi ne permet pas pour autant sa compréhension, il faut donc des spécialistes. Avant Coruncanius, on a déjà des gens qui connaissent la règle de droit, dont les pontifes et les prêteurs. En permettant l’accès au calendrier, il permet aussi aux citoyens de venir écouter ses conseils, il donne des consultations et il devient le premier prof de droit. Ce mouvement se propage et beaucoup d’autres commencent à enseigner le droit afin que les citoyens puissent l’utiliser. Des maisons d’enseignements sont crée, qui par ailleurs vont devenir les universités. Les patrons privés, pour les citoyens intéressés par le droit, enseigne la règle de droit . On crée alors trois sortes d’université, à Rome, à Beyrouth et à Constantinople pour enseigner le droit. Une fois qu’on a suivi les enseignements, on devient juriste. On est alors appelé jurisconsulte ou jurisprudent. Les juristes avaient 3 fonctions : faire des consultations pour donner des conseils sur la bonne ou mauvaise application d’une règle, écrire un texte de droit pour un citoyen, assister en justice (avocat). Ces services sont maintenant gratuits.

Les Sabiniens ont une visions assez conservatrices du droit et les Proculiens ont une interprétation plus moderne, ce sont de grandes écoles de pensée.

Sous l’empire, on va trouver des grand juristes, avec brevet, qui sont passés par un enseignement officiel, ou sans. Ce brevet permet de dire la droit officiellement, la jurisprudence crée est officielle, comme si l’empereur l’avait énoncé. Les consultations des juristes ont valeur de loi, elle crée de la règle est devient source du droit. Quant aux juristes sans brevet, ils vont chez les patrons privés. En raison de la forte quantité de jurisprudence, on nomine 5 grands juriste consultes reconnues par l’empereur pour traiter la jurisprudence. En faisant de la consultation juridique, il examine et critique la règle pour pouvoir l’utiliser.

B. La science juridique

La science juridique consiste a étudier le droit pour l’appliquer. Les juristes vont crée une science, les romains vont donner des méthodes et des outils. Leur première méthode d’analyse est « la glose », qui consiste à analyser le droit en définissant tout les mots inconnus et expliquer le sens d’une phrase mot à mot. La deuxième méthode est « la scolastique », elle consiste à savoir maîtriser la glose dans un premier temps, établir une problématique juridique, soit de juridiciser les choses et poser un problème de droit, on cherche le droit applicable à un problème, et enfin, la démonstration juridique, il faut argumenter pour arriver à la solution, c’est la science des autorités. Cependant, nous n’avons pas le droit de donner une solution selon nous même, nous devons nous appuyer sur du droit existant, des lois, des articles, de la jurisprudence ou de la doctrine en donnant des références. Les outils donnés au étudiants sont : les traités (Digeste), les manuels de cours (Institutes), dictionnaires, recueils de jurisprudence (Sentences de Paul, 325), les adages (résument une notion juridique).

Les juristes romains ont permis, en examinant scientifiquement le droit, d’aller vers l’abstraction du droit, un droit abstrait et générale qui se s’applique pas au cas par cas.

Les romains vont alors établir une typologie et une hiérarchie des sources de droit. Le droit naturel serait à l’intérieur des Hommes, de tout temps, le droit des gens : jus gentium, jus civile et distinction entre droit privé et public, ces sources on une importance différentes géographiquement.

La distinction droit public droit privé revient à Ulpien IIIe ap. JC, le droit civil correspond

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