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Questions sur la créance

Par   •  6 Décembre 2018  •  7 821 Mots (32 Pages)  •  517 Vues

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La compagnie MÉDICAL INC vous demande si la clause ci-haut mentionnée peut servir légalement pour rendre la résiliation du contrat par l’hôpital bien fondée en droit? Motivez votre réponse.

Selon l’Art. 1594, al.1 «Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet». Un clause contractuelle peut mettre le débiteur en demeure. Toutefois, selon VK, tome 2, à la page 593, «La clause de demeure de plein droit doit avoir été négociée entre les parties et doit donner un délai raisonnable au débiteur de s’exécuter».

De plus, selon VK, tome 2, à la page 710, «Le créancier qui déciderait de résoudre ou de résilié un contrat doit donc s’assurer que le défaut reproché au débiteur soit d’une importance suffisante pour justifier sa décision d’y mettre fin».

- Isabelle travaille dans une cantine située à proximité de sa demeure, à un salaire de 11$ de l’heure. La semaine passée, elle a travaillé 30 heures. Aussi, elle fut très surprise de constater que son chèque de salaire que lui avait remis son employeur cette semaine était d’un montant de 600$. Sachant très bien que ses patrons ne lui auraient jamais donné une augmentation, elle choisit de ne rien dire et encaisse le chèque. Elle se dit qu’au fond elle le mérite bien et que si ses patrons sont trop distraits pour bien gérer leurs affaires, c’est leur problème!

- Si les patrons d’Isabelle se rendent compte du montant du chèque, Isabelle pourrait-elle tout de même conserver l’argent encaissé? Sinon, les patrons d’Isabelle disposent-ils d’un recours quelconque contre elle?

Selon l’art. 1491 al. 1 indique que «le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer».

De plus, selon VK, tome 2, à la page 336, explique que toutes personnes qui veut se prévaloir de l’action en répétition de l’indu doit faire la preuve de trois conditions, soit 1. qu’il y a eu un paiement, 2. Que le paiement a été effectué par erreur pour une obligation inexistante, 3. Que ce paiement a été fait par erreur. Sans oublier, la bonne foi du créancier codifier à l’art. 1375 C.c.Q.

De plus, l’art. 1491 al.2 indique «qu’il n’y a pas lieu a la restitution, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s’est privé d’une sureté sauf le cours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.» Donc, étant donné qu’Isabelle sachant très bien qu’elle ne méritait pas ce paiement aussi élevé, était de mauvaise foi, donc l’al.2 doit s’interpréter à contrario.

- La proposition suivante est-elle exacte? Le créancier qui intente une action oblique, intente une action personnelle et il profite seul de toutes les retombées de cette action.

Selon VK, tome 2, à la page 981, «le débiteur constate qu’une réclamation de ses droits afin d’enrichir son patrimoine ne lui sera pas profitable puisque ce gain ira directement à ses nombreux créancier.»

- Dans quel cas, le débiteur peut-il offrir le paiement d’un montant inférieur à celui réclamé par son créancier et obliger celui-ci à recevoir le paiement et être ainsi libéré pour le montant de cette offre? Motivez votre réponse.

En cas de partie litigieuse.

En vertu de l’art. 1561 al. 2 C.c.Q « Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas, il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il se conserve son droit de réclamer l’autre partie de l’obligation».

- La proposition suivante est-elle exacte? Motivez votre réponse. Dans tous les cas, lorsque le subrogé paie au créancier une somme moindre que celle de sa créance, le créancier vient en concours avec le subrogé pour ce qui lui reste dû.

Faux,

en vertu de l’art. 1658 al.1 «Le créanicier qui n’a été payé qu’en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n’a reçu qu’une partie de celle-ci.»

Toutefois, il y a exception lorsque «le créancier s’est obligé envers le subrogé a fournir et fair valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.»

- La proposition suivante est-elle exacte? Motivez votre réponse.Lorsque le débiteur exprime son intention de ne pas exécuter le contrat, le créancier, s’il opte pour une action en dommages-intérêts, doit d’abord, mettre son débiteur en demeure d’exécuter son obligation en nature.

L’art. 1597 (2) indique que le débiteur «est en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué a son obligation de ne pas faire, ou qu’il a par sa faute rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation (…)»

Selon VK, tome 2, à la page 591, il est indiqué spécifiquement que «la mise en demeure est en principe un mécanisme essentiel auquel le créancier doit préalablement avoir recours pour faire sanctionner ses droits.» De plus, selon l’art. 1594 C.c.Q, il doit faire une mise en demeure peu importe le recours judiciaire entamer. La mise en demeure est un principe de bonne foi. Donc, la proposition est vrai en partie.

- Le 9 octobre dernier, Raphaëlle Latour vend son duplex à Jennifer Roy pour la somme de 350 000$. Ce contrat de vente a eu pour effet de rendre Raphaëlle Latour insolvable. Son créancier, Pluto Pacommode, a donc intenté contre son débiteur, Madame Latour, une action en inopposabilité pour faire déclarer nul ce contrat de vente.Peut-on affirmer que l’insolvabilité de Madame Latour fait présumer l’intention et la complicité de fraude entre elle et Madame Roy? Motivez votre réponse. (10 lignes) – 8 points

Vrai, selon VK, tome 2, à la page 1005, paragraphe 2588, «L’insolvabilité mentionnée à cet article (…), est un élément qui facilite la preuve de l’intention frauduleuse du débiteur, laquelle, dans certaines circonstances, peut être présumé.

- Josée est propriétaire d’une fruiterie située dans un centre commercial du centre-ville de Montréal. Elle négocie actuellement les conditions d’un important contrat d’approvisionnement avec une chaîne hôtelière. Ce contrat

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