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L'exécutif et le législatif dans l'élaboration de la loi de finances

Par   •  15 Février 2018  •  1 215 Mots (5 Pages)  •  569 Vues

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II/ L’intervention du Parlement dans le processus d’élaboration de la loi de finances.

Il convient d’aborder d’une part les débats parlementaires budgétaires (A) et d’autre part les limites du Parlement dans l’élaboration des lois de finances.

- Le débat d’orientation budgétaire.

Le Parlement dispose d’un rôle dans le cadre de la procédure de préparation grâce aux débats d’orientations budgétaires. L’article 48 de la LOLF institutionnalise une pratique mise en place depuis 1996. L’objectif est de préparer la future discussion budgétaire en faisant une analyse des évolutions économiques constatées ; une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire ; une évaluation à moyen terme des ressources de l’Etat ainsi que de ses charges ventilées en grandes fonctions ; la liste des missions et programmes. Les parlementaires ne sont pas autant associés activement à la préparation du projet car le Gouvernement est libre d’organiser une discussion sur son « pré-texte ». Ce débat ne porte que sur la nomenclature du futur budget, aucun chiffre précis n’étant fourni. Le rapport remis aux parlementaires se divise donc en deux parties. Quoiqu’il arrive, les remarques exprimées ne seront jamais juridiquement contraignantes pour l’exécutif. Leurs seuls effets peuvent être la nouvelle formulation de certaines justifications.

- Les limites du Parlement l’élaboration de la loi de finances.

L’article 40 de la constitution limite le pouvoir d’initiative des parlementaires en matière financière. Il interdit toute création ou aggravation d’une charge publique et n’autorise la diminution d’une ressource publique que dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource. La création ou l’aggravation d’une charge ne peut être gagée, que ce soit par la création ou l’augmentation d’une recette ou par la suppression ou la diminution d’une charge. Ainsi, sont irrecevables les amendements qui ouvrent une possibilité juridique de dépenses. En revanche, ne sont pas irrecevables les simples charges de gestion, définies comme les mesures dont le cout des finances publiques pourrait manifestement être pris en charge par la mobilisation de moyens administratif déjà existants, sans extension des missions des organismes privés. En ce qui concerne les amendements diminuant les ressources publiques, une compensation communément désignée sous le terme de « gage » conditionne la recevabilité de cette proposition de loi. La compensation doit bénéficier à la collectivité ou à l’organisme qui subit la perte de ressources par une majoration des impôts perçus par les collectivités territoriales.

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