Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

Les sources du droit du travail

Par   •  18 Janvier 2018  •  1 400 Mots (6 Pages)  •  536 Vues

Page 1 sur 6

...

pas égaux, c’est pourquoi ils ne pouvait pas être associés.

Quand les époux sont associés dans une même société, il est recommandé d’établir les statuts devant notaire.

Pour devenir associé, il faut faire un apport or les époux ne peuvent pas toujours disposer librement de leur bien. S’ils sont mariés sous le régime légal, leur liberté dépendra de la nature propre ou commune du bien qu’ils apportent.

Les époux peuvent librement apportés dans une société les biens qui leur sont propres.

Si les époux sont mariés sous le régime légal, les biens propres sont les biens acquis avant le mariage ou après le mariage par succession, lègues ou donations.

Si les époux apportent des biens communs, c’est à dire tous les biens acquis à titre onéreux durant le mariage et en particulier les gains et salaires, le droit des régimes matrimoniaux va interférer avec le droit des sociétés.

Dans les sociétés par actions, seul le conjoint qui a fait l’apport se verra reconnaitre la qualité d’actionnaire. Cependant, comme l’apport a été réalisé aux moyens de biens communs, les actions constituent sur le plan patrimonial des biens communs qui seront partagé entre les époux lors de la liquidation de la communauté. Les dividendes éventuellement perçues sont des biens communs.

Dans les SA, seul l’époux qui a fait l’apport se verra reconnaître la qualité d’actionnaire et participera aux AG. Néanmoins, les actions constituent sur le plan patrimonial des biens communs qui seront partagé entre les époux lors de la liquidation de la communauté.

Concernant les sociétés dont les titres ne sont pas négociables (SARL, ste civiles et autres que celles par actions).Dans ces sociétés, un époux ne peut sous peine de nullité employer des biens communs pour faire un apport à une société ou pour acquérir des parts sociales sans que son conjoint en soit averti ou qu’il y ait consenti.

L’acte d’apport ou l’acte d’acquisition doit mentionner le fait que le conjoint a bien été averti.

Toutefois si certaines conditions sont remplies, la qualité d’associé sera reconnu au conjoint pour la moitié des parts souscrites ou acquises à l’aide de biens communs.

Pour que la qualité d’associé soit reconnu au conjoint, ce dernier doit notifier son intention à la société de devenir personnellement associé.

Il faut un acte positif du conjoint pour obtenir cette qualité, dans son silence, rien ne se passe. Lorsque le conjoint notifie son attention, lors de l’apport ou lors de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des autres associés vaut pour les deux époux.

Si la notification du conjoint est postérieur à l’apport ou à l’acquisition, la clause d’agrément prévue dans les statuts est opposable au conjoint. Par conséquent les associés peuvent refuser que le conjoint soit associé. L’époux en revanche qui a fait l’apport ou a acquis les parts sociales restera associé.

Afin d’éviter, que le conjoint demande à être associé, il peut y renoncer au moment de l’acquisition. Il est possible de prévoir que le conjoint ne puisse pas devenir associé pour la moitié des parts sociales.

Sur le plan patrimonial, comme pour les sociétés par action, les parts sociales attribuées en rémunération d’un apport ou d’une acquisition réalisaient au moyen de bien commun, sont des biens communs qui seront partagés entre les époux en cas de liquidation de la communauté. Et ce peu importe que la qualité d’associé ait été reconnue à un époux ou au deux

L’apport est un bien et requiert une véritable autorisation du conjoint, pas simplement une information.

Les partenaires d’un pacte conclu avant le 1 janvier 2007 sont présumés être soumis au régime de l’indivision.

Ces biens appartiennent donc pour moitié à chacun d’eux sauf si l’acte d’acquisition ou le pacse lui-même écarté cette indivision – c’est une présomption simple.

Dans ce cas, si l’indivision est écarté les biens acquis par chacun leur appartient à titre exclusif, cela inclut les parts sociales et les actions.

Les parts sociales que les partenaires ont acquises avant la signature du pacse sont leur propriété exclusive.

En revanche, les parts sociales qu’il acquiert après la signature du pacse sont présumé indivis pour moitié pour chacun (50%).

Pb : pour le vote, une seul personne peut voter – soit ils se mettent d’accord soit elle désigne une tierce personne pour voter.

Depuis le 1 janvier 2007 – un régime de séparation de patrimoine s’applique de plein droit – c’est un droit supplétif de volonté, les partenaires peuvent le prévoir. De ce fait, chacun des partenaires restent donc propriétaires exclusives des biens acquis pendant

...

Télécharger :   txt (9.3 Kb)   pdf (47.8 Kb)   docx (14.4 Kb)  
Voir 5 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club