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RIN1024 TN1

Par   •  19 Octobre 2018  •  856 Mots (4 Pages)  •  782 Vues

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suite, sinon il est déféré à un arbitre.(art 100CT). Afin d’avoir recours à l’arbitrage, il doit y avoir grief. Pour ce faire, la mésentente doit satisfaire deux conditions : elle doit se rattacher directement ou indirectement à la convention collective en vigueur qui produit ses effets et elle doit viser des personnes assujetties à la convention collective.

ÉTUDE DE JURISPRUDENCE

Question no 4

Il s’agit d’un grief d’interprétation.

Question no 5

Oui, la clause 13.02 prévoit explicitement que toute coutume ayant trait aux conditions de travail doit continuer sans changement, sauf entente contraire entre les parties.

Question no 6

La clause 13.02 ne peut trouver application dans le cas présent puisqu’elle réfère exclusivement aux coutumes relatives aux conditions de travail. Hors, dans le cas présent, la désignation du représentant de la société ne constitue pas une condition de travail. En effet, pour être qualifié de condition de travail, la situation donnée doit au minimum garantir au salarié un avantage ou un bénéfice. L’identité du représentant désigné par la société pourrait être qualifié comme étant un avantage pour la société elle-même, et non à l’avantage du salarié.

Question no 7

Non, les conditions de travail visent tout bénéfice ou avantage qui échoit au salarié dans le cours ordinaire de son emploi. L’identité d’un représentant désigné par la société ne peut constituer un bénéfice ou avantage pour le salarié. Ce choix peut être un avantage pour l’employeur, mais il ne constitue pas un avantage pour le salarié.

Question no 8

Oui, il existe pour la société une pratique à l’effet de designer comme son représentant, aux convocations disciplinaires, une personne dont le niveau d’autorité dépasse celui du supérieur immédiat. Par contre, cette pratique relève uniquement du droit de gérance de la société.

Question no 9

La preuve devrait révéler que c’est le salarié ou le syndicat qui peut choisir l’identité ou le niveau hiérarchique de la personne qui représente la société. Ainsi, cela pourrait constituer une avantage ou un bénéfice pour le salarié.

Question no 10

- Interpréter les clauses 6.07 et 13.02

- Déterminer si la désignation d’un représentant de la société lors des convocations disciplinaires est une pratique

- Déterminer si la désignation d’un représentant de la société lors des convocations disciplinaires est une condition de travail

- Déterminer si la société est autorisée à désigner à titre de représentant lors des convocations disciplinaires, une personne en autorité autre que le supérieur immédiat du chauffeur concerné.

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