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Ancien régime et Révolution

Par   •  2 Avril 2018  •  3 750 Mots (15 Pages)  •  496 Vues

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de la guerre de cent ans est successorale. L’indisponibilité s’impose comme loi fondamentale du royaume (influence de Jeanne d’Arc, qui réaffirme Charles VII). Conséquences : le roi ne peut pas modifier l’ordre de succession, ne peut abdiquer, ni habiliter à régner ceux qui n’y sont pas appelés par les lois fondamentales. Ex : enfants adultérins de Louis XIV, qui disparaissaient les uns après les autres. Il légitime alors ses enfants hors-mariage. Le parlement invalide cette disposition comme étant contraire aux lois fondamentales.

Paragraphe 2 : Principe de la continuité.

Principe de la continuité. Constat : il ne doit pas y avoir de vacance de pouvoir, de délai entre le règne d’un roi et celui de son successeur. Or concrètement, entre le décès du roi et le sacre de son successeur, ça peut prendre du temps. (explication du sacre au petit Louis XIV). La vacance met en danger le royaume. Principe de l’instantanéité de la succession. Au moment même ou le roi décède, son successeur est saisi de plein droit (sans formalité, automatique) de la succession. On a utilisé une loi successorale : l’héritier est saisi immédiatement du patrimoine. Ceci est exprimé par un rite, apparu en 1498 à la mort de Charles VIII : rite oral. Le chancelier se présente à la fenêtre du roi, « le roi est mort, vive le roi ». Succession immédiate. Vieil adage: en France, le roi ne meurt jamais. Ce principe est important dans la mesure où le roi, se perpétuant dans son successeur, est tenu par les actes passés avant lui. Pour des raisons pratique, on considère que « le roi de France est toujours majeur », les actes de la régence sont faits en son nom.

Paragraphe 3 : L’inaliénabilité du domaine.

Ensemble des moyens dont le roi dispose pour exercer ses fonctions. Les terres, le trésor royal, les droits fiscaux, les biens fonciers. Cette idée apparaît au XIV : le roi ne peut pas aliéner le domaine. L’interdiction est consacrée par Charles V, + formule : ne pas faire de donation sur les biens de la couronne. Au XVIe, les juristes construisent une théorie autour du domaine de la couronne, en reprenant le droit romain : le domaine n’est pas un bien privé, il a un statut de droit public. Recours à une fiction, ils représentent la relation du roi à la couronne comme un mariage. Lors du sacre, il reçoit un anneau, il épouse la couronne. Le domaine de la couronne, c’est la dot que reçoit le roi lors de ce mariage. La dot est une garantie, dont le mari ne dispose pas, il doit uniquement l’administrer. Le roi ne peut donc pas aliéner sa dot, le domaine ne lui appartient pas. Deux textes : 1566 Edit de Moulins, 1579 ordonnance de Blois. Définissent le principe d’inaliénabilité. Il distingue deux parties dans le domaine :

- le domaine fixe ensemble des biens que le roi recueille à la mort de son prédécesseur, inaliénable et imprescriptible.

- le domaine casuel : les acquêts. Biens que le roi acquiert durant son règne. Ce domaine est a priori disponible, sauf exceptions, ex : lorsque les biens sont incorporés au domaine fixe. Quand il possède un fief, il le joint à la couronne. Ex : Henri IV, la Navarre, annexée au domaine fixe. L’inaliénabilité joue en droit public international, le roi ne peut céder ses droits de souveraineté sur une partie du territoire national. Ex : François 1er, fait prisonnier à la bataille de Pavie, signe un traité qui cède la Bourgogne à Charles Quint. Le peuple a clairement refusé. Adage XVIe Loysel « Qui mange l’oie du roi, cent ans après, en rend les plumes ».

Paragraphe 4 : Notion de domaine royal et sa protection.

Le domaine royal est à l’origine de notre droit de la domanialité publique. Le roi est le premier protecteur du domaine public. Règles pour protéger les forêts, surexploitées au moyen-âge, et les rivages. Construction interdites sur les rivages, les côtes des îles ont été placées sous la protection royale : règle des cinquante pas du roi. Dans un rayon de 50 pas, on ne construit rien. Origine des règles de protection du littoral. 1681 Grande ordonnance sur la marine, définit la notion de domaine public maritime. A l’origine de la réglementation actuelle. Transmission jusqu’à aujourd’hui de cette protection.

Les lois fondamentales protègent le domaine, l’individu (as membre d’une communauté).

SECTION III : ADMINISTRER LE ROYAUME.

Paragraphe 1 : Le gouvernement

Le roi gouverne par conseil, système propre à l’ancien régime. Il s’entoure de tous les conseils qu’il veut, mais ces conseils ne sont pas les rouages du gouvernement. Les ministres sont choisis et révoqués par le roi, et sont responsables uniquement devant lui. En général, on trouve 6 ministres :

- Le chancelier : chef de la justice royale. Le seul qui ne porte jamais le deuil du roi, la justice ne meurt jamais. Garde des sceaux royaux. Meilleur juriste du royaume.

- Secrétaire d’état à la marine

- Secrétaire d’Etat à la guerre (ministère de la défense, pas la même subtilité).

- Secrétaire d’Etat à la maison du roi.

- Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères.

- Ministre des finances. Surintendant, contrôleur général, le nom varie selon l’autonomie. Gestion des finances compliquée et dangereuse sous l’Ancien régime. Mission : assurer à l’état les moyens financiers dont il a besoin, via une organisation complexe et inefficace. Pas de séparation entre les deniers publics et le patrimoine du surintendant.

Paragraphe 2 : Les agents de l’administration.

On voit se mettre en place des administrations spécialisées, servies par un personnel de plus en plus important. Deux catégories : les commissaires et les officiers.

Commissaires : fonction publique extraordinaire, dépend exclusivement du roi. Missions les plus importantes.

Officiers : fonction publique ordinaire. Les officiers sont inamovibles et propriétaires de leur charge. Ils peuvent transmettre leur charge ou la vendre. Lorsque le roi a besoin d’argent, il vend des offices. Si le roi s’est mis à le faire, c’est parce qu’il a réalisé que les officiers vendaient eux-mêmes leur charge. Avantage pour

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