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Histoire du droit.

Par   •  4 Juin 2018  •  8 509 Mots (35 Pages)  •  396 Vues

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le roi fait un examen sommaire de l’affaire et ensuite il la renvoie devant le juge qu’il aura désigné. c’est l’origine de la procédure en deux phases. une première phase au cours de laquelle le procès est organisée par le roi puis sous la république par les magistrat; c’est la phase in jure. pendant la deuxième phase le juge désigne par le roi ou le magistrat va examiner les faits, ainsi que les preuves et il rend un jugement. cette phase est la phase apud iudicem. il y une distinction entre magistrat et juge, le magistrat est un homme politique. la phase in ure: au cours de cette phase il y a un principe important qui est celui du formalisme qu’il faut respecter, toute erreur de mot ou de geste peut entraîner la nullité de la procédure. au cours e cette phase le demandeur doit convaincre le magistrat que le litige correspond  exactement à une des catégorie de loi. Ces catégories sont les actions de la lois, elles sont prévues dans la lois des 12 tables, seul quelques action y existait. Une action pour os brisé. Une fois que le magistrat accepte d’ouvrir le procès il renvoie les parties devant un juge. Commence la seconde phase durant laquelle les partie se présentent devant un  juge et l’affaire es examinée au fond, le juge examine les requêtes des parties et les preuves qui lui sont présenté

B-la procédure formulaire

explosion du commerce donc multiplication des litiges. La plus grande différence entre les deux procédures est la liberté reconnue aux magistrat par rapport à la loi,  avec cette procédure le prêteur peut pallier les actions de la lois, il peut créer de nouvelles actions et des sources du droit. Le magistrat rédige à l’intention du juge un programme d’investigation et de jugement, la 2nde phase du procès s’ouvre.

C-la procédure extraordinaire

elle est née sous l’empire avec le dev° de l’administration impériale, il y a à cette époque un changement concernant la place et le rôle du juge. Cette procédure est créée pcq on a reconnu un pv judiciaire à l’empereur. Il s’est entouré d’une administration à qui il délègue ce pouvoir. Cette procédure extraordinaire est beaucoup moins formaliste et abandonne l’organisation du procès en deux phases. Ce ne sont plus les parties qui ont la responsabilité des devisons DES JUGES mais c’est l’administration impérial. 

II-le procès pénal à rome

     A- la procédure comitiale

au début de la république, la répression pénale est entre les mains des magistrats supérieurs détenteurs de l’imperium: le consul et le prêteur. Ils l font en vertu de leur pouvoir de coercitio, c’est un pouvoir illimité à l’égard des non citoyens sais limité à l’égard des citoyens. Quand le coercitio frappe un citoyen le procès est placé sous le contrôle de ‘assemblée du peuple réunie sous les commises centristes. Le procès est préparé par le magistrat t se déroule devant le peuple qui vote. Ces types de procès étaient peu fréquent, pour l comprendre il faut reprendre la distinction importante entre crimes et délits,  la procédure comitiale ne concerne que les crimes, les délit sont traité par le procès privés. Seuls les crime grave sont concerne par ce genre de proces. 

    B- le jury 

Il a existé à Rome une procédure devant des jury, elle existait aussi à Athènes avec le tribunal de l’Hélié. Un jury est un groupe de personnes que l’on appelle les jurés qui siège  dans certain tribunaux au coté de magistrats professionnels et qui délibère soit en présence des juges, soit en formation séparée, pour donner la solution d’un procès ou un élément de cette solution. La procédure est mise en place pour la première fois en 149 av. JC. C’est un plébiscite qui la met en place pour le crime de mal versation commis pas un magistrat. Un magistrat commettant ce crime serait jugé devant un jury permanent présidé par un magistrat et habillé à statuer en dernier ressort. Petit à petit d’autre lois ont été votées pour créer des jurys analogue pour d’autres crimes. On a divers jury réuni pour juger des crimes spécifique. Malgré tout il y des constance que l’on peut observer: généralement la procédure est accusatoire donc tout citoyen peut être à l’origine d’une accusation publique. 

C-la procédure extraordinaire

maigres la mise en place de cette procédure les anciennes n’on pas disparu, les jury sont restés actifs pendant encore deux siècles. Les actions des empereur impulsaient deux types de reforme d’ab

Ford les empereurs ont créer de nouvelles incrimination et ont développé le champ du droit pénal public. Cela s’est fait progressivement mais chaque fois que l’on constatait qu’un délit atteignait une personne privée et la communauté dans sont ensemble on en a fait un crime. C’est le cas du vol avec circonstances aggravantes, dés lors qu’il y des circonstance aggravante il est considéré comme un crime on élargie la compétence des tribunaux impériaux. Cette procédure s’est peu à peu substituée aux instances existante. L’ensemble des jurys forme l’ensemble des procès public et forme l’ordre. ¨Progressivement il y a eu une fusion des juridiction et c’est ainsi que les jury ont disparu au III° siècle seuls ont subsisté les tribunaux impériaux, mais la procédure ordinaire à persiste et deux procédures coexistaient au sein d’un même ordre juridique. Ce qui veut die que l’on pouvait toujours avoir recors à cette procédure accusatoire devant les tribunaux impériaux et on a institué la procédure inquisitoire qui est toujours ouverte devant les tribunaux impériaux. On a une unité de juridictions devant les tribunaux impériaux mais on peut soit avoir recours à la procédure accusatoire soit inquisitoire. Dans la procédure accusatoire c’est toujours une partie qui saisies le juge et il y a aussi la possibilité que le juge se saisisse d’office. 

D-l’appel

II-les instruments de la justice

   A-le régime des preuve dans l’antiquité

la preuve peut être considérée comme un ensemble de données de fait ur lequel s’appuie le raisonnement pour conclure à l’innocence ou à la culpabilité, au bon droit ou a la prétention abusive d’une des parties. Le droit de la preuve est très important en

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