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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Par   •  27 Octobre 2018  •  26 835 Mots (108 Pages)  •  480 Vues

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S’agissant de l’exécution du droit dans l’ordre interne, il faut constater que l’État est le maître de ce que l’on appelle l’organisation juridictionnelle. L’État organise les liens entre juridictions sur un plan vertical mais aussi sur un plan horizontal puisqu’il y a toute une série d’institutions de première instance. Dans l’État, il existe une organisation juridictionnelle et l’État est le maître de cette organisation. En droit international, il y a une multitude de juridictions qui sont le produit de la volonté des États et qui n’ont pas des rapports organisés. Cela veut dire que pour le même litige plusieurs organisations peuvent être compétentes, et donc ce sont les parties qui vont choisir à leur gré la juridiction.

Cependant, la plus grande différence tient au fait que la juridiction dans l’ordre international est toujours une juridiction consentie et non obligatoire. Dans les ordres internes nous ne connaissons que des juridictions obligatoires, c’est-à-dire que le défendeur ne peut pas se soustraire à la juridiction. Dès que ce dernier est attiré devant la juridiction, il doit défendre. Dans le cas contraire, on dit que le défendeur « fait défaut » et dans ce cas-là la juridiction statue quand-même. Elle rend une décision au vu des seuls éléments qui ont été présentés par le demandeur. En droit international la juridiction est consentie, ce qui signifie qu’en réalité une juridiction ne peut être compétente que si le demandeur et le défendeur l’ont accepté. C’est une conséquence de la souveraineté des États. En droit international la résolution d’un litige par une juridiction est quelque chose de totalement exceptionnel et n’est pas du tout la norme. Les litiges sont plutôt résolus par le droit diplomatique, ou bien ils perdurent jusqu’à ce que l’une des parties abandonne ses prétentions. On peut mentionner le conflit israélo-palestinien non résolu à ce jour (occupation israélienne en Palestine). Les deux parties n’ont pas abandonné leurs prétentions et donc le différend perdure.

Un autre point mérite d’être abordé, à savoir celui de la sanction. Dans l’ordre interne les choses sont simples puisque l’État est le maître de la détermination des sanctions. C’est le droit de l’État qui va attacher des conséquences à la violation d’une règle de droit. C’est très schématique. Si la violation du droit concerne la confection d’un acte juridique, la sanction sera la nullité de l’acte, que cet acte soit un acte administratif ou un acte du droit privé. Lorsque la violation du droit concerne d’autres règles, la décision juridictionnelle mettra à la charge de la partie perdante de nouvelles obligations qui sont prévues par le droit objectif. Évidemment, l’exemple le plus commun est la nouvelle obligation faite au perdant d’indemniser, de réparer le préjudice causé.

Dans l’ordre international les choses sont plus complexes. On retrouve la violation des règles qui concernent l’élaboration de l’acte et puis la violation d’autres règles. Si les parties au litige ne s’entendent pas pour confier leur litige à un juge, il n’y aura pas d’autorité pour se prononcer sur la validité de l’acte qui est mis en cause. On est dans une situation où souvent la violation du droit ne va pouvoir être sanctionnée. Alors, il s’est développé une pratique, à savoir la pratique de la contre-mesure. La victime d’une première violation du droit international peut à son tour commettre un acte illicite à l’égard de son adversaire, dès lors que cette réponse est proportionnée. Si cette contre-mesure est proportionnée, alors on va considérer qu’elle est licite. Ce mécanisme est très souvent utilisé en matière commerciale (ex. mesures de rétorsion prises par les États-Unis à l’égard des produits européens). Il faut quand même souligner que la contre-mesure est la loi du plus fort.

Ce qui est très important à retenir, c’est que s’il n’y a pas de souveraineté des États, il n’y a plus de droit international.

- Objet du droit international

Quels sont les rapports que le droit international public a vocation à régir ? En réalité, il existe trois types de relations. En premier lieu les relations interétatiques, les relations entre États (A). Ensuite, il existe les relations transnationales, c’est-à-dire relations dans lesquelles une des parties n’est pas un État et donc cette relation comporte un facteur d’extranéité (B). Finalement, il y a des relations purement internes (C).

- Les relations interétatiques

Le droit international public est le seul droit applicable aux relations interétatiques. Les États sont des personnes souveraines qui ne sont pas soumises à une autorité juridique supérieure. Si l’on considère les rapports entre deux États, il faut d’abord constater que l’un des États ne peut pas être soumis au droit interne de l’autre, sauf s’il a expressément accepté une telle soumission.

Est-ce que les États ne sont pas soumis à un droit qui leur est supérieur ? Cette question s’est posée anciennement, dans les années 1930 - 1940, lorsque les organisations internationales majeures ont été créées. Est-ce que l’organisation internationale est supérieure aux États ? La réponse est négative et elle a été affirmée par la Cour internationale de Justice dans un avis consultatif du 11 avril 1949 « Réparation des dommages subis au service des Nations Unies ». C’est un avis rendu suite à la mort en service de l’un des agents de l’ONU en 1948, le comte Folke Bernadotte, envoyé par elle comme médiateur en Israël. C’est posé la question de savoir si l’ONU avait la qualité pour présenter contre le gouvernement responsable une réclamation internationale en vue d’obtenir réparation des dommages causés à elle-même comme à la victime ou à ses ayants droit. D’après cet avis de la CIJ, une organisation internationale n’est pas un super-état. Les relations des États composent avec un droit qui résulte de leur volonté, c’est notamment le droit international public.

B. Les relations transnationales

Les relations transnationales sont des relations dans lesquelles au moins l’une des parties n’est pas un État. Ces relations sont nombreuses et diverses. Par exemple, il peut s’agir de deux personnes de nationalités différentes qui décident de se marier, ou bien d’une personne qui achète un bien sur un site internet étranger ou encore d’un contrat que va passer l’État français avec une société

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