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Subventions et mesures compensatoires

Par   •  30 Septembre 2017  •  6 416 Mots (26 Pages)  •  601 Vues

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Partie VI : Elle énonce la structure institutionnelle de l’accord (Article 24).

Partie VII : Elle met a disposition les modalités de notification et de surveillance pour la mise en œuvre de l'Accord SMC (Article 25 et 26).

Partie VIII : Elle contient des règles relatives au traitement spécial et différencié en faveur des diverses catégories de pays en développement membres (Article 27).

Partie IX : Intitulée dispositions transitoires. Elle renferme les règles de transition pour les pays développés et anciens pays à économie planifiée Membres (Article 28 et 29).

Partie X : Elle traite du règlement des différends (Article 30).

Partie IX : Elle contient des dispositions finales (Article 31 et 32).

On plus des onze parties l’accord contient VI annexes qui est réparties de la manière suivante :

Annexe I : Liste exemplative de subventions à l’exportation.

Annexe II : Directives concernant la consommation d’intrants dans le processus de production.

Annexe III : Directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l’exportation.

Annexe VI : Calcul du subventionnement ad valorem total (paragraphe 1.a de l’article 6)

Annexe V : Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave.

Annexe VI : Procédures à suivre pour les enquêtes sur place menées conformément au paragraphe 6 de l’article 12.

Annexe VII : Pays en développement membres visés au paragraphe 2 a de l’article 27.

- Le champ d’application de l’accord :

Le champ d'application de l'Accord est défini par la partie I. Plus concrètement, elle donne une définition du terme “subvention” et une explication de la notion de “spécificité”. Seule une mesure qui est une “subvention spécifique” au sens de cette partie est assujettie aux disciplines multilatérales et peut faire l'objet de mesures compensatoires.

L’Accord sur les SMC s’applique aux produits industriels et aux produits agricoles, à moins que des dispositions spéciales de l’Accord sur l’agriculture ne s’appliquent.

Paragraphe 2 : les aspects généraux de l’accord SMC

On va traiter dans ce deuxième paragraphe, les innovations et les apports du SMC par rapport au code des subventions négocier lors du Tokyo Round. Ces innovations concernent les subventions et aussi les mesures compensatoires.

- Les subventions :

L’accord contient une définition de la subvention, introduit la notion de subvention spécifique et établit trois catégories de subventions.

- Définition d’une subvention :

Il considère qu’une subvention n’existe que si deux élément, définis en termes très généraux sont réunis : une intervention publique et l’avantage qui en résulte.

La subvention doit comporter une charge pour l’Etat. Elle doit parallèlement entraîner un avantage net pour son destinataire, ce qui n’est pas le cas de toutes les aides gouvernementales, notamment, dans les cas ou des obligations sont imposées en contrepartie à l’industrie (subventions accordées à l’entreprise si elle met en place des mesures de protection de l’environnement, par exemple).

La subvention peut prendre les formes suivantes :

- Transfert direct de fonds publics (dons, prêts et participations au capital social, par exemple) ou garanties publiques de prêts;

- Abandon de recettes publiques qui auraient dû normalement être perçues;

- Fourniture de biens ou de services, ou achat de biens par les pouvoirs publics.

Pour qu’une subvention relève de l’accord SMC ou puisse donner lieu à une action, elle doit être spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d’entreprises ou branches de productions.

Il existe quatre types de “spécificité” au sens de l'Accord SMC:

- Spécificité au niveau de l'entreprise. Le subventionnement par les pouvoirs publics est ciblé en faveur d'une entreprise ou de plusieurs entreprises particulières;

- Spécificité au niveau de la branche de production. Le subventionnement par les pouvoirs publics est ciblé en faveur d'un secteur ou de plusieurs secteurs particuliers;

- Spécificité régionale. Le subventionnement par les pouvoirs publics est ciblé en faveur de producteurs dans telle ou telle partie du territoire ;

- Subventions prohibées. Le subventionnement par les pouvoirs publics est ciblé en faveur de produits d'exportation ou de produits utilisant des intrants d'origine nationale.

- Les catégories des subventions :

L’accord ne vise pas limiter indûment le droit des gouvernements d’accorder des subventions, mais cherche à leur interdire ou à les dissuader d’utiliser des subventions qui ont des répercussions défavorables sur le commerce d’autres pays. A cet effet, il distingue deux catégories de subventions : celles qui sont prohibées et celles qui sont permises.

- Les subventions prohibées (la catégorie rouge) :

Les subventions prohibées ou interdites sont celles qui sont subordonnées en droit ou en fait aux résultats à l’exportation ou à l’utilisation d’intrants domestiques de préférence à des produits importés. Elles font l'objet, en cas de litige, de procédures de règlement des différends accélérées.

La liste exemplative de subventions à l’exportation prohibées :

L’Accord contient une liste exemplative de subventions à l’exportation prohibées, qui sont notamment les suivantes :

- Subventions directes subordonnées aux résultats à l’exportation;

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