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Les principales caractéristiques de l'organisation administrative française

Par   •  30 Octobre 2018  •  1 404 Mots (6 Pages)  •  463 Vues

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République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire. Le Conseil d’État a considéré qu’à partir du moment où le Premier ministre qui est le titulaire du pouvoir réglementaire l’a signé, la signature du chef de l’État ne le rend pas illégal.

B. Le Premier Ministre

3 fonctions administratives principales :

- Dirige l’action du gouvernement (article 21 de la Constitution) ; détient le pouvoir réglementaire d’exécution des lois (article 21 de la Constitution) ainsi que le pouvoir réglementaire autonome (article 37 de la Constitution)

- Titulaire du pouvoir réglementaire général (décret n°76-94L du 2 Décembre 1976)

- Titulaire du pouvoir de police administrative

Il est assisté à la fois par un cabinet (anime et coordonne le travail gouvernemental) et un cabinet militaire (l’assiste en ce qui concerne la défense nationale)

Il est secondé par le secrétariat général du gouvernement qui veille au travail gouvernemental (ex : ordre du jour du Conseil des ministres ; conseil juridique du gouvernement, Journal officiel…)

De nombreux services (autres) sont également rattachés au 1er Ministre comme le secrétariat général des affaires européennes ; le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale ; le Commissariat général à la stratégie et à la prospective…

Arrêt du CE du 9 Mars 2016 « Société Uber France et autres » : Cette société pose des difficultés juridiques nouvelles à la fois devant le juge judiciaire (= contrat de travail ou pas) + quel type de permis de conduire faut-il, etc…

Cependant, l’administration centrale est également composée d’autres organes importants qui permettent la mise en œuvre de la politique gouvernementale, qui sont les ministres et les services administratifs.

II. Les ministres et services administratifs : mise en œuvre de la politique gouvernementale dans l’administration centrale

Afin de démontrer pleinement la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans l’administration centrale par les ministres et les services administratifs, il convient tout d’abord d’analyser les attributions des ministres (A), pour ensuite procéder à l’analyse des fonctions des autorités administratives indépendantes (B).

A. Les attributions des ministres

Chaque ministre dirige un ensemble de services portant sur une matière donnée (ex : affaires étrangères, Education nationale…)

Les ministres sont les principales autorités administratives dans leur champ d’action (responsabilité de mettre en œuvre les directives primo-ministérielles et présidentielles)

Ils sont politiquement soumis au 1er Ministre

Ils sont dépourvus de tout pouvoir réglementaire général et n’exercent donc qu’un pouvoir réglementaire spécialisé : Arrêt de la CE S. du 23 Mai 1969 ou il y a un refus du Conseil d’Etat d’admettre en leur faveur un pouvoir réglementaire propre ainsi que l’y invitait le commissaire du gouvernement.

Ils disposent d’un pouvoir général d’organisation et de direction des services de leur ministère (ils préparent les décisions et contresignent les décrets : articles 19 et 22 de la Constitution))

Ils représentent l’Etat pour les affaires relevant de leur ministère (ex : signature des contrats)

Arrêt Jamart du 7 Février 1936 : le Conseil d’État précise qu’il appartient aux ministres comme à tout chef de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité.

B. Les facultés des autorités administratives indépendantes

4 types d’attributions :

- Pouvoir d’information et d’investigation

- Pouvoir de recommandation, d’avis et de proposition

- Pouvoir de décision individuelle

- Pouvoir de sanction

Elles peuvent intervenir pour réguler les activités éco et financières ; elles peuvent être chargées de la protection des droits et libertés individuels + de l’évaluation des politiques publiques

Elles sont soumises à un contrôle de leurs autorités de tutelle (contrôle parlementaire et contrôle financier opéré par la Cour des comptes) et à un contrôle juridictionnel

Décision n°88-248 DC du CC du 17 Janvier 1989 « Liberté de communication » ou Le Conseil Constitutionnel a estimé́ que les dispositions de l’article 21 ne font pas obstacle à ce que le législateur confère un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante. Toutefois, il a posé́ des conditions :

- Il doit s’agir d’un pouvoir réglementaire d’application des lois et non d’un pouvoir réglementaire autonome et ce pouvoir doit s’exercer dans le respect des lois et des décrets.

- Ce pouvoir ne doit porter que sur « des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ». Il s’agit donc d’un pouvoir étroitement spécialisé.

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