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Les chartes constitutionnelles et la seconde république

Par   •  16 Novembre 2018  •  2 734 Mots (11 Pages)  •  371 Vues

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Le roi continue à jouer un rôle politique important et le gouvernement doit trouver un majorité à la chambre. Un régime parlementaire qui se met en place dans des conditions chaotiques sous la Charte de 1814. Quand la France renouera avec les institutions républicaines en 1875, c’est un régime parlementaire qui va se mettre en place. La question de la nature du régime parlementaire va être posée au début de la IIIème république, lors de la crise du 13 mai 1868. Elle porte sur la définition du régime qui se met en place, et notamment sur la nature dualiste ou moniste du régime. Il y a deux lectures de la Constitution de 1875 qui s’affrontent et sous la IIIème république c’est le choix du régime parlementaire moniste qui va s’imposer après une crise puisque le principe de la responsabilité collective des ministres est posé par la Constitution de 1875. L’enjeu est de savoir si le régime de 1875 est ministre ou dualiste, pourtant la réponse est très claire c’est un régime moniste qui va prospérer dans notre pays sous la 3ème République.

Page 327 a 330 manuel de tropper

Cette charte prévoit un certain nombre de libertée,

L’organisation entre les rapports de l’exectuf et le legislatif

La charte de 1814 mets en place la restauration, louis xVIII prend le pouvoir, c’est la fin de la période napoléonienne. De nombreux auteurs, considere que cest a partiri de cest chartes que le régime parlementaire a etait instalé, ce qui est sur cest que le regime parlementaire nest pas mis en place par les chartes, cest la practice politique, l’evolution d’une monarchie parlementaire. La charte de 1814 mets en place une monarchie constitutionnelle, qui est une monarchie qui va être limité par une constitution, donc une monarchie qui n’est plus absolue. Mais a la base elle n’est pas encore une monarchie parlementaire, c’est seulement par la pratique politique que le regime parlementaire que le regime parlementaire va s’implanter. C’est grace a la pratique.

Dans cette charte, ou documents il ya des elements qui peuvent appréhender des elements du regime parlementaire.

Suffrage cencitaire

Article 13 : le chef de l’etat dans un regime parlementaire n’est pas résponsable politique, parce qu’il est garant du bon fonctionnement de l’état, garant de la constinuité et de la stabilité de l’état .

L’article 13, il pourrait être aprehender dans un regime parlementaire.

L’article 50 : droit de dissolution

Il y a des mécanismes qui ont une coloration parlementaire.

Il y a une organisation qui en en fasse avec le regime parlementaire.

Pouvoir législatif est bicaméral, mais ce n’est pas une obligation dans un régime parlementaire.

L’exécutif est bicéphale, il y a le chef de l’état et d’autre part il y a un pouvoir ministérielle.

Dans un regime parlementaire l’exécutif doit toujours etre bicéphale ( développer) important

Ya des éléments organiques et fonctionnelles (inviolabilité, dissolution ..) qui peuvent appréhender dans un sens le regime parlementaire

Il manque un element essentiel du regime parlementaire, la résponsavilité des ministre devant les chambres.

L’article 56 dipose qu’ils sont responsable QUE pénalement.

Il a ecrit un article deçu ( petition )

B) Bicaméralisme égalitaire et bicaméralisme inégalitaire

Egalitaire :

 Les deux chambres ont les pouvoirs identiques

 La loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux chambres.

EX : USA, Italie. L’instabilité politique de l’Italie et la situation compliquée dans laquelle s’est retrouvée l’Italie au lendemain des élections législatives italiennes de 2013 tient moins de la loi électorale italienne que du caractère égalitaire bicaméralisme qui débouche à une forme de grande coalition. Le fonctionnement de l’Italie qui ne tient pas la route ne tient pas de la proportionnelle.

Inégalitaire :

 Les deux chambres n’ont pas les mêmes pouvoirs.

 Pour la confection de la loi, la chambre basse peut avoir le dernier mot face à la chambre haute car la basse est élue au suffrage universel direct alors que la haute est élue à l’indirect. Ce dernier mot repose donc sur la légitimité électorale des députés.

 Le caractère inégalitaire se retrouve sur la mise en œuvre de ce contrôle qui se traduit par la capacité qu’à à renverser le gouvernement (dans un régime parlementaire). Inégalitaire  le gouvernement n’est responsable que devant la chambre basse pour la même raison (élue au suffrage direct).

 C’est la distinction entre les deux notions qui peut être posée de façon abrupt dans un certain nombre de pays, vieilles démocraties  fait l’objet de transition qui s’est parfois étalée sur plusieurs décennies.

EX : le R-U où historiquement, la chambre des Lords = pouvoir identique à celui de la chambre des communes et progressivement, la chambre haute a fait ce qu’a dit Bernard Chantebout = « L’interminable agonie ».

Plan :

POINT DE VU ORGANIQUE et POINT FONCTIONELLE

PB : Dans quelles mesures ses disposition induisissent-elle la mise en place d’une monarchie constitutionnelle, sans pour autant implanter une monarchie parlementaire ?

I. La charte de 1814, la consécration d’une séparation organique du pouvoir.

CHAPEAU

A. La mise en place d’un pouvoir exécutif bicéphale

Il va falloir montrer qu’il y a un chef d’état et il y a d’autre part un pouvoir ministérielle, ce qui amène a, la charte a était octroyé(faite) par la louis XVIII, Louis a donc accepté cette sicion du pouvoir exécutif, il a admis la mise en place d’un pouvoir ministérielle, certaine ont dis que ça traduisait la volonté d’équilibre, il était en exil en Angleterre

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