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Le couple marié, les conditions de fond

Par   •  16 Septembre 2018  •  8 754 Mots (36 Pages)  •  566 Vues

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la liberté de se marier 

- la liberté de ne pas se marier

-la liberté de choisir son conjoint

- la liberté de ne pas se marier: valeur de fiançailles ou les promesses de mariage : il ne nous contraint pas de nous marier.

 Arrêt de 1838 considère que la promesse de mariage est nul en soi comme portant atteinte a la liberté illimitée qui doit régner ds les mariages et qui doit subsister jusqu’à la célébration de l’acte.

Ds le CC l’art 1382: demande de dommage et intérêt qd qq nous a causé un préjudice. 

Certain demande des préjudices si on dit " NON " au mariage (salle, cout du traiteur…) comme la rupture est de droit en principe elle n’est pas fautive et pas de dommage et intérêts mais EXCEPTION : abus de droit : c’est le droit de rompre si la rupture est abusive et qu’il en résulte de sanction par dommages et intérêts. C’est le cas par ex, si on lui a fait croire jusqu’au dernier moment qu’on est décidé et qu’on change d’avis au dernier moment  

Le courtage matrimonial= organisme professionnel pour faire rencontrer des personnes: ce type de contrat a été considéré comme nul en jurisprudence. Mais c’est une atteinte à la liberté ce n’est pas parce qu’on a signé le contrat qu’on est obligé de se marier. Le législateur précise que ces clubs de rencontres, ne doivent pas inciter au mariage 

- la liberté de se marier et de choisir son conjoint: clause de célibat : la nullité des clauses de célibat est de principe. (cf. jurisprudence sous l’art 6 du CC et sous l’art 1133 du CC) 

Concernant la liberté de choisir son conjoint : on ne peut pas choisir qui on veut car la liberté du mariage est limité par des textes public : comme la prohibition du mariage homo et la prohibition de l’inceste.

b) La nullité du mariage pour vice du consentement= en droit commun des obligations il existe 3 vices :

 - le dol 

- l’erreur ( sur une qualité substantiel de l’objet vendu)

- la violence 

- le dol = les manœuvre, les mensonges : ne sont pas une cause de nullité. 

En « mariage trompe qui peut » , ça fait allusion au fait que les artifices , les beaux atour , le look : ce sont des armes admises pour la séduction et celui qui au lendemain du mariage voit que le conjoint vit en jogging , ne pourra pas demander la nullité du mariage. 

En revanche les vices qui peuvent provoquer la nullité du mariage: L’erreur et la violence: 

- L’erreur : Si l’erreur provoqué est l’une des erreurs visées par les textes Art 180 al 2 du CC: on parle d’une erreur " pour demander la nullité du mariage il faut qu’il y ait eu erreur ds la personne ou sur les qualités essentielles de la personne "   

Erreur= croyance erronée. Mais il faut que l’erreur existe lors de la formation du contrat, si on a su la vérité avant de se marier et bien il n’y a pas d’erreur au moment ou on se marie. 

 L’erreur doit exister lors de la formation du contrat.

De plus, il faut que ce soit une erreur déterminante du consentement.(= c a d que sans cette erreur on aurait épousé la pers en question)

La jurisprudence ( arrêt Berton de 1862 avait refusé la nullité du mariage ) 

Le texte a évoluer avec la loi de 1875 , cette loi a élargie les cas de divorce. 

Erreur sur la qualité essentiel du conjoint: une qualité peut être essentielle subjectivement. Le juge peut s’appuyer sur des considération qqc plus subjective et tenir compte que l’erreur a été provoqué par un dol et des mensonge mais il ne peut pas prononcé la nullité du mensonge, il doit qualifier l’erreur. On a admis des erreur ( cf jurisprudence sous l’art 180) ==> la ? qui a fait bcp de bruit : c’est le pb de la virginité de l’épouse dans un jugement du TGI de Lille 1er juillet 2008, ds son jugement le tgi avait admis que la virginité que le mari attendait de son épouse constituait une erreur sur une qualité essentiel. Il a renvoyé sa femme pendant la nuit de noce. Il obtenu satisfaction devant le TGI parce que la femme ne voulait plus être mariée à cet homme la. 

- La violence: c’est le 2eme vice de consentement qui peut provoquer la nullité du mariage.  

Le consentement de l’époux est vicié par la violence si ce consentement a été donné sous la contrainte. 

La contrainte sans violence physique , si les parents l’ont décidé , est ce que ça va permettre d’obtenir la nullité du mariage ? 

En droit commun des contrats, le domaine de la violence est restreint ( art 1114 du CC). 

Si il y a moins qu’une violence physique mais simplement une crainte révérencielle suffit pour demander la nullité du mariage. 

loi du 9 juillet 2010 a introduit un titre 14eme qui s’intitule des mesures de protection des victimes de violence ( cf l’indindum du CC ) , les mesures de protections sont mieux organisée pour se protéger en amont .

B: Conditions institutionnelles 

Cela s’explique par els conceptions de mariage que l’on a , le mariage est un contrat mais aussi une institution , il doit respecter des exigences sociales, de multiples conditions qui sont des restrictions légales qui correspondent a des impératif d’ordre public imposé par le legislateur. 

1) Age minimal 

Il n’y a pas de condition d’âge maximal. On assiste à des mariages qui se font a 80 ans = colère des enfants car le conjoint hérite de la moitié des parts du conjoints. Il n’y a pas d’exigence de santé( on peut se marier avec qq qui va mourir). Jusqu’en 2007 on pouvait en douter , car jusque la le législateur exigeait un certificat médical prénuptial, cela n’a jamais empêcher le mariage même si la pers a appris qu’elle avait une maladie grave.Cette exigence a été supprimé par la loi su 20 décembre 2007 , on a supprimé cette exigence pour des raisons financières . 

Age minimal : le code fixe un age minimal qui est

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