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L’articulation des théories doctrinales au sein de la réforme du droit des contrats

Par   •  23 Août 2018  •  2 708 Mots (11 Pages)  •  484 Vues

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A l’intérieur de cette réforme du droit des contrats de 2016, le rôle du contrôle du juge s’est trouvé élargie. En effet, le contrôle du juge est un des aspects importants de la réforme lui octroyant une augmentation de son rôle et de ses pouvoirs qui lui sont confiés. Désormais, les juridictions peuvent déclarer "réputées non écrites" ou adapter certaines clauses du contrat sur un nombre de règles toujours plus important, notamment celles relatives au déséquilibre significatif ou à l'imprévision. Ces nouveaux pouvoirs du juge ont toutefois fait l'objet d'un certain encadrement.

Concernant la législation, à la différence de la théorie de l’autonomie de la volonté, la théorie du volontarisme social refuse d’accorder à la volonté un pouvoir normatif autonome pour ne lui reconnaitre qu’un pouvoir délégué par la loi aux sujets de droit.

J.L. Aubert qualifie cette théorie de réaliste dans le sens où elle part du constat de la réalité pour construire des principes théoriques à l’inverse des autres théories qui sont des constructions beaucoup plus abstraites.

Bien que cette théorie affirme que la loi est un pouvoir créateur de droits, la thèse du professeur Aubert constate également que la loi opère une délégation partielle de ce pouvoir au bénéfice des acteurs de la vie sociale.

Dans cette perspective de volontarisme social, ce principe aurait peut-être vocation à instaurer un climat de confiance, tout en satisfaisant l’intérêt économique. En effet le volontarisme social est possiblement l’un des piliers du renfort des relations contractuelles, qui doivent être efficaces, d’où sans doute la consécration de l’exécution forcée du contrat (art. 1221 C.civ. : Ce principe dispose que la partie victime d'un manquement contractuel de la part de son cocontractant pourra demander l'exécution forcée, sous réserve d'une notification préalable). La rédaction finale du texte a modifié le critère d'appréciation quant à l'obligation d'exécuter le contrat. Précédemment le texte prévoyait que seuls les coûts manifestement déraisonnables pouvaient justifier de ne pas répondre à l'exécution forcée.

Ces aspirations de volontés, sont donc restreintes par des principes supérieurs que sont la règle morale et la loi. Cependant, les diverses théories doctrinales affirmé au sein de la réforme du droit des contrats, ont pour réel but la restriction personnelle pour la liberté.

II/ Les aspirations individuelles restreintes pour la liberté

En effet, (A) la doctrine de l’utile et du juste assurant la conformité des parties à l’intérêt général pour la liberté, ainsi que la thèse sur (B) le solidarisme contractuel prônant la restriction des uns pour la liberté, mettent en forme des aspirations individuelles restreintes pour la liberté.

A/ L’utile et le juste assurant la conformité des parties à l’intérêt général pour la liberté

La doctrine de l’utile et le juste a été amorcé au début du XXe siècle puis approfondie et systématisée par J. Ghestin en 1982. Dans cette théorie, le fondement de la force obligatoire du contrat se trouverait selon ses auteurs dans la conformité du contrat au principe d'utilité sociale et de justice sociale. Sorte de compromis entre l’autonomie de la volonté et le positivisme contractuel.

Cette théorie est intervenue dans une société qui était fondamentalement inégalitaire, celle d’Ancien Régime. L’inégalité entre salariés et employeurs en a été la victime de ses suites. Il est apparent dans ce cadre que les parties sont indépendants, mais économiquement et juridiquement soumis à la volonté d’autres parties. Ces inégalités ont permis au plus fort de prospérer, sans se soucier de l’intérêt général et de l’utilité publique. L’injustice étant engendré, la doctrine de l’utile et du juste est intervenu pour rétablir la justice et aider les défavorisés.

Désormais, on s’accorde à reconnaitre que le législateur et le juge doivent pouvoir assurer la conformité du contrat à l’intérêt général, donc à l’utilité publique. L’utilité publique et l’intérêt général serait alors « supérieur » à la liberté en lui faisant obstruction.

Un apport important de la théorie de Ghestin est de mettre en évidence que l’accord des volontés ne représente qu’une présomption de justice contractuelle, qui peut et doit être repoussée si l’équilibre est rompu entre les droits et les obligations de chacune des parties. Ce n'est donc pas parce qu’on a consenti à un contrat que ce dernier est juste. Il est simplement présumé juste. Cette inversion des choses a un rôle significatif à jouer dans l’évolution du droit des obligations à la recherche d'une plus grande justice contractuelle. Il peut être relevé que l’intérêt de l’analyse faite par Ghestin repose sur le fait que le contrat doit refléter un certain équilibre entre les parties. La bonne foi est également un élément très important de sa théorie. La bonne foi principe élémentaire du contrat, peut également prendre part au « juste ». Encore faut-il déterminer si un contrat est juste ou non selon qu’il soit exécuté de bonne foi ou non. L’ordonnance de réforme du droit des contrats de 2016 amplifie le mouvement du renforcement de la présence de la notion de bonne foi dans le champ contractuel et précontractuel en disposant en son article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public, consacrant alors l’utilité publique.

La réforme de 2016 à réformer l’ancien article 1134 devenu l’article 1103 nouveau du Code civil consacrant la force obligatoire « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La force obligatoire du contrat pour Ghestin viendrait également de ce qu’il est juste. En effet Le droit est ce qui est juste, c’est à dire ce qui sera tenu concrètement pour juste dans la situation considérée. La justice contractuelle est aujourd’hui comprise comme un maintien ou un rétablissement en valeur l’état de choses préexistant entre le créancier et le débiteur sur une base d’égalité. Cette égalité de la justice contractuelle conduit à exiger que le contrat ne détruise pas l’équilibre qui existait antérieurement entre les patrimoines, ce qui implique que chacune des parties reçoive l’équivalent de ce qu’elle donne. La force obligatoire du contrat n’existe alors que parce

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