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La protection du patrimoine du mineur

Par   •  14 Novembre 2018  •  1 661 Mots (7 Pages)  •  495 Vues

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Le tuteur a par contre besoin de l’approbation du juge des tutelles pour effectuer des actes portant sur les biens du mineur d’une valeur inférieure ou égale à un million. En effet, au terme de l’article 329 du Code de la Famille, le juge des tutelles autorise « La renonciation à une succession ou l’acceptation pure et simple de celle-ci; L’acceptation d’une donation ou d’un legs particulier grevés d’une charge;(……) ; La transaction au nom du mineur. (…..)

Le tuteur, ne peut faire des actes de disposition au nom du mineur sans y être autorisé conformément à l’alinéa 1 du présent article. Il ne peut notamment sans cette autorisation emprunter pour le pupille ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles de grande valeur ou représentant une part importante du patrimoine pupillaire. ».

Cependant, il est défendu au tuteur ainsi qu’au subrogé tuteur d’acheter des biens du mineur, d’accepter la cessation d’aucun droit contre le pupille. (Article 330 du Code de la Famille.)

Ainsi, la tutelle cesse par l’arrivée du mineur à la majorité, l’émancipation, par le décès du mineur mais également lorsque la tutelle est remplacée par l’administration légale dans le cas d’une reconnaissance après l’ouverture de la tutelle.

Cependant, même si le droit institut une représentation pour protéger le mineur du fait de son manque d’expérience, il existe néanmoins des situations auxquelles le droit l’autorise à agir seul.

II) La relativité de la représentation pour la protection du patrimoine du mineur

Le droit confère au mineur le droit d’accomplir certains actes(A) et attache des conséquences à ces actes accomplis par le mineur(B).

- Les actes pouvant être accomplis par le mineur

En dépit de son inaptitude à faire valoir son droit, le mineur peut néanmoins, dans certains cas, effectuer des actes qui a trait avec son patrimoine seul. L’article 274 du Code de la Famille in fine dispose à propos des incapables, « Ils accomplissent seuls, et en dehors des règles de protection légale ci-après déterminées, les actes de la vie courante et les actes nécessaires à la conservation de leurs biens et de leurs droits. ». Cet article s’applique aussi au mineur du fait que celui-ci est juridiquement incapable. Il peut procéder à l’achat de certaines choses tels que des livres, vêtements, nourritures, etc. Il est admis à passer des actes conservatoires destinés à éviter une perte patrimoniale. Il s’agit par exemple pour lui de requérir l’inscription d’une hypothèque pour garantir une créance, ou d’interrompre la prescription qui court contre un de ses droits.

Cependant, du fait d’une présomption de manque d’expérience du mineur, les actes accomplis par celui-ci produits des effets qui procède à la protection de son patrimoine.

- Les conséquences des actes accomplis par le mineur

Pour assurer l’efficacité des actes passés par le mineur, le droit attache des conséquences à ces actes. En effet, Le non-respect des règles en matière d'incapacité est sanctionné par la nullité de l'acte réalisé. Ce dernier est anéanti et ne produit aucun effet juridique tant pour le futur que pour le passé. Ainsi, le mineur étant atteint d’une incapacité d’exercice, les actes qu’il accomplit sans le respect des conditions de protection est frappé d’une nullité relative. C’est dans ce sens que l’article 275 du Code la Famille dispose que : « L’acte passé contrairement aux règles de protection des incapables est frappé de nullité relative suivant les dispositions des articles 86, 92 et 95 du Code des Obligations civiles et commerciales. » La nullité relative peut être demander par le mineur après l’arrêt de l’incapacité ou par ses représentants légaux durant son incapacité. Cependant une telle nullité ne peut être demander par le mineur incapable. En outre la confirmation peut se faire, c’est-à-dire que le mineur peut confirmer son acte après l’arrêt de son incapacité. Il peut aussi confirmer les actes annulés par son représentant.

De même qu’au terme de l’article 275 alinéa 2 du Code de la Famille « "le mineur ne peut faire prononcer une telle nullité que s'il est lésé (subi un préjudice pécuniaire)

La lésion n’est cependant pas nécessaire pour l’annulation des actes irréguliers en la forme. ».

Mais également « Le représentant légal du mineur ne peut invoquer la lésion pour faire prononcer la nullité d’un acte régulièrement passé dans l’exercice de ses fonctions. »

Correction

Problématique : Comment est assuré en droit sénégalais la protection du patrimoine du mineur ?

I) Les techniques/institutions/organes de protection du patrimoine du mineur

A) La protection du patrimoine du mineur par le mécanisme de l’administration légale

B) La protection du patrimoine du mineur par le mécanisme de la tutelle

II) Les sanctions de la violation des règles de protection du patrimoine du mineur

A) La nullité des actes accomplis en violation des règles de protection

B) La responsabilité civile du représentant légal

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