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«La preuve par écrit d'un acte juridique»

Par   •  1 Novembre 2018  •  3 408 Mots (14 Pages)  •  565 Vues

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→ Article 1367 du Code civil : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

→ Article 1379 du Code civil avec la copie : La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabiliaté est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

→ « Verba volant, scripta manent » Cette locution latine, que l’on pourrait traduire en français par « Les paroles s’envolent, les écrits restent » est encore utilisée aujourd'hui pour témoigner de l'importance de l'écrit en droit français.

II. Les limites de l'exigence de la preuve par écrit d'un acte juridique

Parfois, il y a une impossibilité de fournir l'écrit. Cette impossibilité peut être soit matérielle, soit elle peut être morale (A) Dans ce cas, le juge admet le commencement de preuve par écrit (B) qui devra être complété par un autre mode de preuve.

A) Les exceptions à l'exigence d'un écrit

→ Ainsi la preuve d'un acte juridique se fait que par écrit. Or, il existe face à ce mode de preuve par écrit d'un acte juridique certaines limites telle que l'impossibilité matérielle (ex : perdue, brûlée) ou morale (ex : liens d'amitiés, famille) d'établir un écrit.

Dans ce cas, le juge admet le commencement de preuve par écrit (ex : lettre, embauche d'un privé, facture) qui devra être complété par un autre mode de preuve (ex : des témoins)

→ Article 1360 du code civil: Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

→ Pour l'admissibilité des modes de preuve, il y a l'article 1358 du code civil : Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. C'est par exemple le cas de la preuve par un tiers de l'acte juridique (C'est le principe de la distinction des parties et des tiers, par exemple, la défense de prouver par témoins ou par présomptions énoncée par l'article 1341 ancien du code civil ne concerne que les parties contractantes = arrêt de la Cour de cassation en date du 11 octobre 1967). Les situations particulières tel que les héritiers réservataires et les recours en assureurs rentrent dans cette catégorie.

B) Le commencement de preuve par écrit

→ Article 1361 du Code civil : Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

→ Le commencement de preuve peut se définir comme ce qui fait présumer d'un fait sans pour autant apporter une preuve irréfutable. Avec le développement des nouvelles technologies et notamment l'essor de l'écrit numérique, le commencement de preuve par écrit a vu sa place renforcée au dépend de l'écrit formel tel que l'envisage le Code civil.

→ Article 1362 du Code civil : Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

→ La recevabilité des preuves étant en principe laissée à l'appréciation souveraine des juges, les conditions de recevabilité du commencement de preuve par écrit relèvent donc pour l'essentiel d'une construction jurisprudentielle.

- Le document doit avoir un lien suffisant avec l'acte à démontrer.

- L'écrit doit rendre vraisemblable le point allégué.

- Le document ne doit pas avoir été obtenu par des moyens frauduleux.

- L'écrit doit émaner de la personne contre qui la demande est formée.

- L'auteur de l'écrit doit être clairement identifié.

→ En tant que preuve imparfaite, l'efficacité du commencement de preuve par écrit dépend de la matière dans laquelle se place le litige. En dessous du seuil de 1500€ : L'écrit n'étant obligatoire, le commencement de preuve par écrit suffit à remplir les effets d'une preuve parfaite.

À partir du seuil 1500€ : L'écrit étant la règle, le commencement de preuve par écrit est insuffisant pour constituer une preuve parfaite, mais seulement une vraisemblance. Il devra donc être renforcé par des indices (ou faisceau d'indices) des témoignages ou d'autres commencements de preuve par écrit pour constituer aux yeux des tribunaux une preuve du droit ou de la créance alléguée. Réciproquement, la seule présence d'un témoignage est insuffisante si elle n'est pas corroborée par un commencement de preuve par écrit. En raison du principe de la liberté de la preuve, le commencement de preuve par écrit peut suffire seulement entre commerçant et

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