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L'Offre de Contracter : 1ère Civ 25 Juin 2014, n°13-165229

Par   •  27 Décembre 2017  •  2 636 Mots (11 Pages)  •  686 Vues

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caducité s’explique alors par la disparition d’une condition essentielle à la validité de l’acte juridique. La personne de l’offrant est déterminante (ex : offre de réaliser une sculpture d’un artiste renommé), son décès entraine la « disparition » de l’offre pour le futur. En effet, c’est l’objet même de cette offre qui vient à disparaître, puisqu’il est seulement justifié par la considération mutuelle des futures parties en présence. Ce phénomène qui traduit la disparition d’un des éléments constitutifs de l’offre conduit à sa caducité.

B) L’absence de délai

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle bien établie. En effet, la Cour de cassation a par le passé déjà affirmé que l’offre faîte sans délai devient caduque par le décès de son auteur (Cass. soc. 14 avr. 1961, D. 1961.535 ; Cass. civ. 3ème, 10 mai 1989, n° 87-18.130 : « une simple offre (…) devenue caduque par l’effet du décès (…) ne pouvait être l’objet postérieurement à cette date d’une acceptation (…) »). Qui plus est, une lecture a contrario de la décision concernant l’offre avec délai de 1997 conduisait naturellement à cette solution.

En définitive, l’offre dépourvue de délai ne « survit » pas au décès de celui dont elle émane. L’acceptation ultérieure du bénéficiaire est impossible ce qui empêche la formation du contrat projeté. Qui plus est, les ayant droits ne deviennent pas pollicitants par la voie successorale.

Les termes généraux de la solution laissent à penser que cette position est définitivement acquise. Or, elle crée nécessairement une contradiction avec la construction jurisprudentielle récente. En matière de révocabilité de l’offre - c’est-à-dire la faculté octroyée au pollicitant de retirer son offre avant l’acceptation de celle-ci par le bénéficiaire - les magistrats ont conclu à la validité de toute offre dotée d’une durée suffisante pour que le bénéficiaire soit en mesure de l’apprécier. En d’autres termes, il n’est d’offre que de proposition à durée de validité raisonnable. Ainsi, toute offre non assortie d’un délai ne peut être retirée qu’après le respect d’un délai dit raisonnable (Cass. civ., 3ème, 20 mai 2009 : Bull. civ. III, n°118 ; D. 2009. AJ 1537), qui s’apprécie au cas par cas par les juges du fond (Cass. civ., 3ème, 8 févr. 1968, Bull. civ. III, no 52 ; 10 mai 1972, ibid. III, no 297, RTD civ. 1972. 773, obs. Y. Loussouarn).

Dès lors, le maintien de l’offre pendant ce délai raisonnable est obligatoire, même en cas de décès de la part du pollicitant. Il eut donc été judicieux d’intégrer cette précision au sein de la solution, le décès n’étant pas une cause systématique de caducité, notamment s’il intervenait avant l’expiration de cette durée irréductible.

A tout le moins, on peut valablement considérer que le délai raisonnable a implicitement été respecté puisque le décès du pollicitant est intervenu trois mois après l’émission de l’offre.

A ne pas en douter, l’encadrement conventionnel de la durée de validité de l’offre influe sensiblement sur les conséquences liées au décès de son auteur, mais plus généralement sur la conception juridique de l’offre de contracter.

Cette affirmation n’est pas sans conséquence. Empêcher la transmissibilité de l’offre de contracter revient implicitement à diminuer la vigueur du lien juridique unissant les protagonistes. En effet, cette offre est certes opposable en tant que fait juridique mais n’est pas créatrice d’obligations indépendamment de la volonté de celui qui l’a émise. Son décès entraîne inéluctablement sa disparition.

II- L’obligatoriété de l’offre

La présente décision remet en cause l’unité notionnelle de l’offre de contracter. Cette dernière apparaît tantôt comme un acte juridique (A) tantôt comme un fait juridique (B).

A) Un acte juridique unilatéral

Pour reprendre les termes mêmes de la solution retenue par la haute juridiction, l’offre serait un acte juridique unilatéral. En d’autres termes, la volonté du pollicitant est source d’effets de droit. Pour mieux dire, il est communément admis que, lorsque l’offre est assortie d’un délai, elle s’apparente à un engagement unilatéral. L’offre ferait naître… l’obligation de maintenir l’offre !

La stipulation d’un délai contraignant doit être entendue comme une conséquence liée à la nature juridique de l’offre et non l’inverse. L’obligation de maintien de la proposition pendant le délai qu’il a lui-même fixé découle nécessairement de la démarche préalable d’érection de cette « formule juridique » au rang des engagements unilatéraux de volonté créateurs d’obligations (Worms, De la volonté unilatérale considérée comme source d’obligations, p.175 ; E. Gaudemet, p.37 ; J.-L Aubert, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, thèse Paris, éd. 1970).

Cette approche permettrait d’expliquer que l’offre assortie d’un délai survive au décès du pollicitant. De même, l’irrévocabilité de l’offre pendant le délai stipulé ou à défaut pendant un délai raisonnable serait l’expression même de sa nature juridique (Civ. 3e, 7 mai 2008, Bull. civ. III, n° 79 ; D. 2008. 1480, obs. G. Forest ; ibid. 2965, obs. S. Amrani Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; ibid. 2009. 440, chron. M.-L. Mathieu-Izorche ; RTD civ. 2008. 474, obs. B. Fages ; JCP 2008. I. 179, n° 1, obs. Sérinet ; Dr. et patr., févr. 2009, p. 122, obs. Aynès et Stoffel-Munck ; RDC 2008. 1109, obs. Génicon ; ibid. 1239, obs. Collart Dutilleul).

Reste que cette approche peut ne pas convaincre. Cette prétendue obligation de maintenir l’offre intrigue. Quelle est donc son objet ? Maintenir, est-ce faire ? Est-ce ne pas faire ? Curieuse obligation qui ne suppose aucun comportement du prétendu débiteur. La seule acceptation pure et simple formera automatiquement le contrat. On peut penser avec le Professeur Ancel (Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTD Civ 1999, p. 796), que cette prétendue obligation n’en ait pas une au sens technique du terme. Si le pollicitant est tenu par son offre c’est tout simplement parce qu’elle a un caractère obligatoire. L’offre ainsi conçue est un acte juridique unilatéral non créateur d’obligations qui s’impose au pollicitant pour le temps où il s’est engagé. Pendant ce délai celui-ci ne peut se rétracter, et en cas de décès son offre survit en raison de son caractère obligatoire. Nul besoin

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