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Droit des obligations, Paul Barki

Par   •  19 Novembre 2018  •  2 939 Mots (12 Pages)  •  402 Vues

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Ensuite, si tout contrat se symbolise par une offre acceptation comme en dispose l’article 1113 du code civil, toute offre ne vaut pas contrat.

Cette distinction est à souligner puisqu’en découlent des conséquences non négligeables.

En effet, dans le cadre d’une promesse unilatérale de contrat, la rétractation de l’offre vaut pour rupture de contrat puisque la promesse vaut contrat. Or, dans le cas d’une offre, nous sommes dans le simple cas d’une responsabilité extra contractuelle, dont les conséquences sont simplement des dommages et intérêts, à l’inverse des risques d’exécution forcée du contrat dont peut découler une rupture abusive de contrat, ou de rétractation suite à une promesse de contrat, puisqu’en concluant le contrat de promesse, le promettant a dores et déjà consenti au contrat promis, et irrévocablement consenti au contrat promis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

La réforme opérée par l’ordonnance en date du 10 février 2016 n’y est pas étrangère, et la Cour de Cassation vient rappeler son importance

- L’influence de la réforme du droit des obligations

C’est bien là la distinction majeure qu’offre la Cour de cassation au regard du droit nouveau puisqu’elle vient préciser au début de son arrêt que si elle se réfère aux articles 1134 du code civil ancien, « applicable en la cause » elle le fait au regard du droit nouveau apporté par la réforme du 10 octobre 2016 comme en dispose son premier attendu. « Attendu que l’évolution du droit des obligations, issu de l’ordonnance…. Du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail. »

En effet, le droit applicable en la cause est bien le droit ancien puisque l’affaire en jugement remonte à 2013, et qu’en droit des contrats, le droit applicable est celui en vigueur au moment de la rédaction de ce dernier.

Si cette ordonnance entraine une réforme générale du droit des contrats quasi inchangé depuis sa rédaction initiale en 1804, elle semble être au cœur de la décision de la Cour de cassation, qui n’oublie pas de la mentionner au début de son arrêt.

En effet, c’est bien de cette ordonnance, ou tout du moins à la lumière de cette dernière, que la Cour de cassation vient tracer cette distinction entre offre de contrat et promesse de contrat, distinction qui réside dans le droit d’option du destinataire.

En effet, le droit d’option est ici l’élément central de cette distinction entre offre de travail et promesse unilatérale de contrat de travail.

Le critère majeur de distinction entre l’offre et la promesse, (qui semblent, pour les apprentis juristes, se ressembler fortement), est ce droit d’option qu’évoque la Cour dans son conclusif succinct. Ce droit potestatif, pour reprendre les mots du professeur Denis Mazeaud, puise sa source dans le contrat, empêchant le promettant d’y porter atteinte. Le contrat devient irrévocable par la seule volonté du promettant, puisqu’i a, à travers cette promesse, donné ce droit d’option au co-contractant.

Cette différence se manifeste dans les sanctions qui découlent de l’offre ou de la promesse de contrat.

Dans le cadre de l’offre, la liberté contractuelle fait que l’offrant, s’il se rétracte, n’engage que sa responsabilité extra contractuelle. « La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur, ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion d’un contrat de travail et engage la responsabilité extra contractuelle de son auteur »

En revanche, s’agissant d’une promesse de contrat, l’arrêt dispose dans son deuxième attendu « que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis ».

Si la formation du contrat offert est exclue, car elle porterait une atteinte trop grande au principe de liberté contractuelle, le consentement au contrat étant dores et déjà contractuellement exprimé s’agissant de la promesse de travail, et le promettant consentant donc au contrat promis, l’exécution forcée est possible dans le cadre d’une promesse.

La chambre commerciale de la Cour de cassation n’invente rien ici en tant qu’elle recopie quasiment à l’identique les textes de la réforme du 10 octobre 2016, à savoir les articles 1114 et 1116 du code civil.

C’est d’ailleurs l’influence de cette réforme qui semble poser question puisqu’auparavant, cette distinction n’existait pas dans le droit positif.

- Une décision contestable

Cette décision de la Cour de cassation pose question en tant qu’elle est un revirement de jurisprudence (A) qui pose questions quant à l’application du droit des contrats dans le temps (B)

- Un revirement de jurisprudence

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats via l’ordonnance du 10 octobre 2016, le droit positif ne distinguait pas l’offre et la promesse unilatérale de contrat, et ne leur consacrait pas non plus d’article. Quant à la jurisprudence, elle ne faisait pas non plus de distinction entre l’offre et la promesse.

En effet, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent qu’une offre d’embauche à une personne comportant un emploi déterminé assorti d’une date d’entrée en fonction était une promesse d’embauche qui valait contrat de travail comme en dispose l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2010. Il en est de même dans un arrêt en date du 12 juin 2014 de la chambre sociale qui dispose « mais attendu que l’existence d’une promesse d’embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle la gérante d’un magasin s’engageait à employer mme X… en qualité de serveuse »

On constate en effet que la jurisprudence de la Cour de cassation était stable, et ne différenciait pas l’offre de la promesse, et que dès lors qu’un employeur formulait une offre, il « s’engageait » donc à employer le receveur d’une telle proposition.

La jurisprudence était donc en faveur du salarié en tant qu’elle ne prenait pas en compte son consentement et le droit d’option qui intervient après la réforme.

De

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